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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 459683

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2022:459683.20220705

Synthèse de la décision

Question juridique

Une commune peut-elle procéder à l'échange d'une parcelle supportant une voie communale et d'un chemin rural sans respecter les procédures de désaffectation, de déclassement et d'aliénation prévues par les codes général de la propriété des personnes publiques et rural ?

Principe retenu

L'aliénation d'un bien du domaine public communal, tel qu'une voie communale, ne peut intervenir qu'après désaffectation et déclassement exprès. Pour les chemins ruraux, l'aliénation ne peut se faire que par la procédure de vente prévue à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion de toute autre procédure comme l'échange.

Faits clés

  • Par délibération du 2 mai 2015, le conseil municipal de Luttange a approuvé l'échange de la parcelle n° 78 section 34 appartenant à M. C contre les parcelles n° 23 section 37 (chemin rural) et n° 45 section 42 (voie communale).
  • Mme D, propriétaire d'un bois desservi par ces voies, a demandé l'annulation de la délibération.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la délibération nulle et de nul effet.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement mais a annulé la délibération litigieuse.
  • M. C se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article R. 421-1 du code de justice administrative article R. 421-5 du code de justice administrative article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime article L. 112-8 du code de la voirie routière article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Luttange (Moselle) a approuvé, au profit de M. A C, l'échange de la parcelle section 34 n° 78 contre les parcelles section 42 n° 45/23 et section 37 n° 23, et de constater l'inexistence de cette délibération. Par un jugement n° 1803479 du 27 septembre 2019, ce tribunal a déclaré la délibération du 2 mai 2015 nulle et de nul effet. Par un arrêt n° 19NC03523 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. C, a, après avoir annulé ce jugement, annulé la délibération du conseil municipal de Luttange du 2 mai 2015. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2021 et les 21 mars et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme D ; 3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Luttange et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 2 mai 2015, le conseil municipal de la commune de Luttange (Moselle) a approuvé l'échange de la parcelle n° 78 section 34, appartenant à M. C, avec les parcelles n° 23 section 37 et n° 45 section 42, correspondant, respectivement, à un chemin rural et à une voie communale et a autorisé le maire à signer l'acte d'échange. Mme D, qui est propriétaire d'un bois desservi par ce chemin rural et cette voie communale, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération et d'en constater l'inexistence. Par un jugement du 27 septembre 2019, ce tribunal a déclaré la délibération nulle et sans effet. Par un arrêt du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de M. C, a annulé ce jugement en tant qu'il déclarait nulle et de nul effet cette délibération mais a annulé la délibération litigieuse. M. C se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la recevabilité de la requête de Mme D : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 3. Aux termes de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. " Aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : " Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. / Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. / Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix ". 4. En premier lieu, le délai de recours contentieux contre une décision d'aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d'acquérir ces parcelles en application des dispositions citées au point 3, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée. 5. Il résulte ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération litigieuse, qui procédait à l'aliénation, par le biais d'un échange, d'une parcelle supportant un chemin rural, ne pouvait courir à l'égard de Mme D, propriétaire riveraine de cette parcelle, qu'à compter de la date à laquelle cette délibération lui avait été notifiée. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse, qui procédait par une opération unique à l'aliénation des deux parcelles en cause, devait être notifiée à Mme D eu égard à sa qualité d'usagère de la voie communale est dirigé, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, contre un motif surabondant de l'arrêt. 7. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle échanger un chemin rural contre un terrain privé ?
Non, selon l'article L. 161-10 du code rural, l'aliénation d'un chemin rural ne peut se faire que par vente, après enquête, et non par échange.
Quelles sont les règles pour vendre ou échanger une voie communale ?
Une voie communale fait partie du domaine public. Son aliénation nécessite une désaffectation et un déclassement exprès, puis une procédure de vente ou d'échange selon les règles du code général de la propriété des personnes publiques.
Un riverain peut-il s'opposer à l'aliénation d'un chemin rural ?
Oui, les riverains ont un droit de priorité pour acquérir le chemin rural s'il est aliéné, et ils peuvent contester la délibération s'ils estiment que la procédure n'a pas été respectée.
Quel est le délai pour contester une délibération municipale ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la délibération, à condition que les voies et délais de recours soient mentionnés.
Quelles sont les conditions de validité d'un échange de parcelles communales ?
L'échange de parcelles communales doit respecter les règles de compétence, de procédure (enquête, déclassement) et de fond (intérêt public, respect des dispositions légales).

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