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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 11 octobre 2022, n° 464561

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2022:464561.20221011

Synthèse de la décision

Question juridique

Le régime de la TVA sur la marge prévu à l'article 268 du CGI s'applique-t-il à la cession de terrains à bâtir issus de la division parcellaire de terrains bâtis, lorsque le cédant les a acquis en tant que terrains bâtis ?

Principe retenu

Le régime de la TVA sur la marge prévu à l'article 268 du CGI ne s'applique qu'aux cessions de terrains à bâtir qui ont été acquis en cette qualité par le cédant. Il ne s'applique pas lorsque le terrain, lors de son acquisition, avait le caractère d'un terrain bâti, notamment en cas de division parcellaire d'un terrain bâti en vue de céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. Pour déterminer si le terrain a été acquis en qualité de terrain à bâtir, il ne suffit pas de se fonder sur l'autorisation préalable de division parcellaire, mais il faut examiner les actes de vente pour vérifier si le terrain a été acquis distinctement des terrains supportant des constructions.

Faits clés

  • La SARL BH Concept, marchand de biens, a cédé des terrains à bâtir issus de la division parcellaire de terrains bâtis au cours des années 2012 à 2014.
  • Elle a appliqué le régime de la TVA sur la marge prévu à l'article 268 du CGI.
  • L'administration a remis en cause ce régime, estimant que les terrains n'avaient pas été acquis en qualité de terrains à bâtir.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge des rappels de TVA.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du ministre, se fondant sur la seule circonstance que la division parcellaire avait été autorisée préalablement à l'acquisition.

Articles cités

article 268 du code général des impôts article 257 du code général des impôts article 266 du code général des impôts article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) BH Concept a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1705179 du 17 octobre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande Par un arrêt n° 20BX00181 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société BH Concept ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2022, présentée par la société BH Concept ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société BH Concept, qui exerce une activité de marchand de biens, a procédé au cours des années 2012, 2013 et 2014 à des cessions de terrains à bâtir issus de la division parcellaire de terrains bâtis qu'elle a placées, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que ces terrains n'avaient pas été acquis par l'intéressée en qualité de terrains à bâtir, a remis en cause l'application de ce régime et a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2022 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ayant, sur demande de la société BH Concept, prononcé la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b. de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués ". 3. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 4. En se fondant, pour juger que les terrains à bâtir objets des cessions en litige avaient été acquis en cette même qualité par la société BH Concept auprès de leurs anciens propriétaires, sur la seule circonstance que la division parcellaire dont ces terrains procédaient avait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée préalablement à cette acquisition, sans rechercher s'il ressortait des actes de vente que ces terrains avaient été acquis par la société BH Concept comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de la société BH Concept tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée BH Concept. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Christine Maugüé Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Magali Méaulle

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le régime de la TVA sur la marge ?
Le régime de la TVA sur la marge permet de calculer la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un bien, sous certaines conditions. Il s'applique notamment aux livraisons de terrains à bâtir acquis en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction lors de l'acquisition.
Puis-je appliquer la TVA sur la marge si j'achète un terrain bâti et que je le divise pour revendre les parcelles ?
Non, le régime de la marge ne s'applique pas si le terrain a été acquis en tant que terrain bâti, même si vous le divisez ensuite. Il faut que le terrain ait été acquis en qualité de terrain à bâtir.
Comment prouver que j'ai acquis un terrain en qualité de terrain à bâtir ?
Il faut examiner les actes de vente et autres documents contractuels pour vérifier si le terrain a été acquis distinctement des terrains supportant des constructions. Une simple autorisation de division parcellaire préalable ne suffit pas.
Que risque-t-on si on applique à tort le régime de la marge ?
L'administration fiscale peut remettre en cause le régime et réclamer des rappels de TVA, avec d'éventuelles pénalités et intérêts de retard.
Quelle est la base d'imposition en cas de TVA sur la marge ?
La base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du terrain, sous réserve des charges et frais prévus par l'article 268 du CGI.

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