Vu les procédures suivantes :
La société JFL Médical a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2011 pour un montant total de 39 803 euros et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour un montant total de 41 346 euros, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703705 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse, à qui le jugement de l’appel formé par la société JFL Médical a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 7 janvier 2022, a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté à concurrence de 12 871 euros, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeté le surplus des conclusions de la société.
1° Sous le n° 465406, par un pourvoi enregistré le 30 juin 2022 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse en tant qu’il a accordé à la société JFL Médical la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 à concurrence d’une somme de 12 871 euros.
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure, de rejeter l’appel de la société JFL Médical.
2° Sous le n° 465782, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet, 14 octobre 2022 et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JFL Médical demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 20TL20087 du 12 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse en tant qu’il n’a pas fait droit au surplus de ses conclusions d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société JFL Médical ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la société JFL Médical, l’administration l’a assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2011 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Par un arrêt du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a accordé à la société JFL Médical la réduction de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d’une somme de 12 871 euros, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions d’appel de la société. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique, d’une part, et la société JFL Médical, d’autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois, dirigés contre le même arrêt, pour y statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi de la société JFL Médical :
2. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / (…) ». Aux termes de l’article 238 quindecies du même code : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (…) II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société JFL Médical, qui avait conclu avec la société SBI, le 3 mars 2006, un contrat « d’agent commercial » au terme duquel la société SBI lui donnait mandat de la représenter et de promouvoir la vente de ses produits auprès d’une clientèle et dans un secteur déterminés, indiquait avoir cédé ce contrat à la société Osmose, avec l’accord exprès du directeur général de la société SBI, en 2011, pour un montant de 142 000 euros, et soutenait que cette cession constituait la transmission d’une branche complète d’activité, au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, et d’une universalité de biens, au sens de l’article 257 bis du même code.
5. En se bornant, pour écarter ces moyens, à relever que la société JFL Médical n’avait pas produit le contrat conclu avec la société Osmose portant cession à celle-ci du contrat « d’agent commercial » qu’elle avait conclu en 2006 avec la société SBI, alors que la preuve de l’existence d’un tel contrat peut être apportée par tout moyen, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société JFL Médical est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il porte sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de cette cession.
Sur le pourvoi du ministre :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
7.