Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Bretagne de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Univetis devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l’ordre des vétérinaires et contre MM. F… C..., G… B... et H... A... devant la chambre régionale de discipline de Normandie de l’ordre des vétérinaires. Par deux décisions du 19 avril 2017, la chambre supérieure de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur demandes du président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, dessaisi les chambres régionales de discipline de Bretagne et de Normandie de ces plaintes au profit de la chambre régionale de discipline d’Aquitaine de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 25 février 2021, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des médecins, d’une part, a suspendu la société Univetis du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois et, d’autre part, a suspendu MM. C..., B... et A... du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de six mois sur tout le territoire national et leur a interdit de faire partie d’un conseil de l’ordre pour une durée de dix ans.
Par une décision du 17 mai 2022, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par la société Univetis et MM. C..., B... et A... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 12 octobre 2022, le 16 mai 2023 et les 13 janvier et 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. C..., B... et A... et la société Mon Véto, venant aux droits de la société Univetis, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question de la compatibilité de l’obligation, pour tout associé d’une société d’exercice en commun de la profession de vétérinaire, d’assurer, au moins à temps partiel, une présence effective dans chacun des domiciles professionnels d’exercice déclarés par cette société avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et les articles 26, paragraphe 2, 49, 56, 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l’ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Univetis, de M. C..., de M. B... et de M. A... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du conseil régional de Bretagne de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires que le président du conseil régional de Bretagne de l’ordre des vétérinaires a porté plainte, d’une part, contre MM. F… C..., G… B... et H... A..., vétérinaires, devant la chambre régionale de discipline de Normandie de l’ordre des vétérinaires et, d’autre part, contre la société Univetis, société d’exercice libéral vétérinaire dont MM. C..., B... et A... sont les seuls associés, devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l’ordre des vétérinaires. Par deux décisions du 19 avril 2017, la chambre supérieure de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur demandes du président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, dessaisi les chambres régionales de discipline de Bretagne et de Normandie de ces plaintes au profit de la chambre régionale de discipline d’Aquitaine de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 25 février 2021, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer a, d’une part, suspendu la société Univetis du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de six mois et, d’autre part, suspendu MM. C..., B... et A... du droit d’exercer la profession de vétérinaire pour une durée de six mois et leur a interdit de faire partie d’un conseil de l’ordre pour une durée de dix ans. Par une décision du 17 mai 2022, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par la société Univetis et MM. C..., B... et A... contre cette décision. MM. C..., B... et A... et la société Mon Véto, venant aux droits de la société Univetis, se pourvoient en cassation contre la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires du 17 mai 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime, rendu applicable à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires par l’article R. 242-113 du même code : « (…) / Le président de la chambre (…) procède à l’interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l’article R. 242-98. (…) / Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l’intermédiaire du président. / La personne poursuivie a la parole en dernier ». Les articles R. 242-99 et R.