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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 10 décembre 2025, n° 465963

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:465963.20251210

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne morale peut-elle être regardée comme l'auteur d'une œuvre d'art au sens de l'article 316 de la directive TVA, permettant l'application du régime de la marge bénéficiaire lors de la revente de l'œuvre ?

Principe retenu

Une personne morale peut être regardée comme l'auteur d'une œuvre d'art si l'auteur personne physique agit au travers de cette personne morale, notamment lorsque la personne morale a été fondée par l'auteur pour commercialiser ses œuvres, et si la livraison de l'œuvre à l'assujetti-revendeur constitue sa première introduction sur le marché de l'Union européenne. Le juge doit rechercher si ces conditions sont remplies.

Faits clés

  • La société Galerie Karsten Greve, galerie d'art, a appliqué le régime de la marge bénéficiaire à la revente d'œuvres d'art acquises auprès de la société britannique Studio Rubin Gideon.
  • L'administration fiscale a remis en cause ce régime, entraînant des rappels de TVA pour la période 2014.
  • Le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris ont rejeté les demandes de la société.
  • Le Conseil d'État a sursis à statuer et renvoyé des questions préjudicielles à la CJUE.
  • La CJUE a répondu par un arrêt C-433/24 du 1er août 2025.

Articles cités

article 316 de la directive 2006/112/CE article 311 de la directive 2006/112/CE annexe IX, partie A de la directive 2006/112/CE article 297 B du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Galerie Karsten Greve tendant à l’annulation de l’arrêt n° 21PA00400 du 1er juin 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par cette société contre le jugement n° 1812825 du 25 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°) Les dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 316 de la directive du 28 novembre 2006, combinées à celles du 2) du paragraphe 1 de son article 311 et à celles de son annexe IX, partie A, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une personne morale telle qu’une société soit regardée, au sens et pour l’application de ces dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau ? 2°) En cas de réponse négative à la première question, quels critères doivent être pris en compte pour admettre qu’une personne morale telle qu’une société puisse être regardée, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, comme « l’auteur » d’un tableau (tels que, dans le cas d’une société, la soumission de la société à un régime juridique particulier, la détention par la personne physique ayant peint le tableau de tout ou partie du capital social de la société, l’exercice par cette personne de fonctions de direction au sein de la société…) ? Par un arrêt C-433/24 du 1er août 2025, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur ces questions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Galerie Karsten Greve ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Galerie Karsten Greve, qui exerce une activité de galerie d’art, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le régime de la taxation sur la marge bénéficiaire que la société avait appliqué à la revente d’œuvres d’art acquises auprès de la société de droit britannique Studio Rubin Gideon, et lui a en conséquence réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Galerie Karsten Greve tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par cette société contre ce jugement. Par une décision du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par la société contre cet arrêt, a écarté le premier moyen soulevé à l’appui du pourvoi puis sursis à statuer, dans l’attente de la réponse aux questions préjudicielles sur l’interprétation des dispositions de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a renvoyées à la Cour de Justice de l’Union européenne. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 311 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui figure en tête du chapitre 4 : « Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité » de son titre XII « Régimes particuliers » : « 1. Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme : / (…) / 2) « objets d'art », les biens figurant à l'annexe IX, partie A (…) », dans laquelle sont mentionnés les « Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste (…) ». Aux termes de l’article 316 de cette directive : « 1. Les Etats membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants : / a) les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ; / b) les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ; / c) les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103 ». Aux termes de l’article 103 de la même directive : « 1. Les Etats membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4). / 2. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les Etats membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes : / a) les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ; / b) les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 94 de la même directive : « Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien ». 3. En deuxième lieu, aux termes du 1° du I de l’article 297 A du code général des impôts : « La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. / La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ». Aux termes de l’article 297 B du même code, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies (…) ». En vertu du 1° du II de l’article 98 A de l’annexe III à ce même code, sont considérés comme œuvres d’art les « Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste ». Enfin, aux termes du 2° de l’article 278 septies du code général des impôts, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 % « les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ». 4.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le régime de la marge bénéficiaire en TVA ?
C'est un régime particulier qui permet à un assujetti-revendeur de payer la TVA uniquement sur la marge bénéficiaire (différence entre le prix de vente et le prix d'achat) lors de la revente de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
Une société peut-elle être considérée comme l'auteur d'une œuvre d'art ?
Oui, selon la CJUE et le Conseil d'État, une personne morale peut être regardée comme l'auteur si l'auteur personne physique agit au travers de cette société, par exemple si la société a été fondée par l'artiste pour commercialiser ses œuvres, et si la livraison à l'assujetti-revendeur constitue la première introduction sur le marché de l'UE.
Quelles conditions pour bénéficier du régime de la marge bénéficiaire sur des objets d'art ?
Il faut que l'objet d'art soit livré par l'auteur ou ses ayants droit, ou importé par l'assujetti-revendeur lui-même, et que l'option pour ce régime soit exercée. De plus, si l'auteur est une personne morale, il faut vérifier que la livraison est attribuable à l'auteur et constitue la première introduction sur le marché de l'UE.
Que faire si l'administration fiscale conteste mon application du régime de la marge bénéficiaire ?
Vous pouvez contester les rappels de TVA devant le tribunal administratif, puis en appel. Il est important de démontrer que les conditions pour bénéficier du régime sont remplies, notamment en apportant des preuves sur l'origine des œuvres et leur première introduction sur le marché.
Quelle est la portée de l'arrêt du Conseil d'État du 10 décembre 2025 ?
Cet arrêt annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et renvoie l'affaire, au motif que la cour n'a pas recherché si la livraison des tableaux était attribuable à l'auteur agissant via la société Studio Rubin Gideon et si elle constituait la première introduction sur le marché de l'UE. Il précise les critères à examiner.
Puis-je acheter des œuvres d'art à une société étrangère et appliquer la marge bénéficiaire ?
Oui, si les conditions sont remplies, notamment si la société étrangère peut être considérée comme l'auteur ou ses ayants droit, et si la livraison constitue la première introduction sur le marché de l'UE. Il faut être attentif aux critères dégagés par la jurisprudence.

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