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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 466042

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:466042.20260810

Synthèse de la décision

Question juridique

La participation à un réseau international et structuré de collecte de fonds au profit d’une organisation terroriste peut-elle justifier l’exclusion du statut de réfugié sur le fondement de l’article 1er, section F, c), de la convention de Genève et la cessation de ce statut ?

Principe retenu

La participation à des activités de collecte de fonds destinées à subvenir aux besoins d’une organisation terroriste, dans le cadre d’un réseau international et structuré, peut constituer des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article 1er, section F, c), de la convention de Genève. La circonstance que le montant exact des sommes collectées ou le nombre de personnes sollicitées ne soit pas établi, ou que la peine pénale ait été réduite, ne suffit pas à exclure cette qualification lorsque les faits révèlent une participation suffisamment caractérisée au financement de l’organisation.

Faits clés

  • M. A., ressortissant turc, a été reconnu réfugié en France le 19 décembre 1990.
  • L’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié le 8 juillet 2021 sur le fondement de l’article L. 511-8 du CESEDA.
  • Cette décision reposait sur sa participation à des activités liées au PKK, pour lesquelles il a été condamné pénalement.
  • La cour d’appel de Paris l’a condamné, par un arrêt du 31 janvier 2019, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis.
  • Il avait participé en France et en Espagne à la collecte de fonds auprès de la communauté kurde, dans le cadre d’un réseau international et structuré destiné à financer l’organisation.

Articles cités

article 1er, section F, c), de la convention de Genève du 28 juillet 1951 article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 21050803 du 24 mai 2022, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée : - de méconnaissance de son office par la Cour nationale du droit d’asile et d’erreur de droit en examinant d’office si M. A... répondait à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève, alors qu’il n’avait pas remis en cause sa qualité de réfugié ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation pour avoir écarté l’application à M. A... de la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève alors qu’il s’est rendu coupable de faits qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, pour lesquels il a été condamné pénalement en 2019 ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle écarte les autres clauses d’exclusion sans apporter de justification ; - d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que M. A... n’entre pas non plus dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a été condamné en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme et que sa présence en France constitue une menace grave pour la société française. Par une décision n° 466042 du 19 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile et lui a renvoyé l’affaire. Par une décision n° 493850 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat a, sur le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A..., déclaré non avenue sa décision du 19 avril 2024 et rouvert l’instruction de l’affaire n° 466042. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024 et 18 juin 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l’OFPRA, et à Me Carbonnier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que M. A..., ressortissant turc, a été reconnu comme réfugié le 19 décembre 1990 par la Commission des recours des réfugiés. Par une décision du 8 juillet 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de l’asile de l’intéressé sur le fondement du 3° du 2ème alinéa de l'article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis des actes contrevenant aux buts et principes des Nations Unies au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu’il avait participé à des activités en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation, en dernier lieu, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2019, qui a réduit sa peine à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a annulé sa décision du 8 juillet 2021 et maintenu M. A... dans sa qualité de réfugié. 2. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « met (…) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : (…) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 ». Selon le F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne s’applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte de l’article L. 511-6 du même code que la section F de l’article 1er de la convention de Genève s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des agissements qui y sont mentionnés ou qui y sont personnellement impliquées. 3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d’impact international et d’implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment par une participation significative à son financement. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 31 janvier 2019, devenu irrévocable, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en tant qu’il a prononcé la condamnation M. A... pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de financement d’entreprise terroriste, commis, en France et en Espagne, courant 2012 et jusqu’au 12 février 2013, date de son interpellation, en réduisant toutefois la peine de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis à laquelle il avait été condamné en première instance, à deux ans, dont un an avec sursis. Cette condamnation est fondée sur le constat selon lequel celui-ci a personnellement et sciemment participé à la collecte de fonds au profit du PKK, organisation figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l’Union européenne, en étant chargé de récolter des fonds pour des montants importants dans le sud-ouest de la France et en Espagne auprès de membres de la communauté kurde afin de subvenir, dans le cadre d’un réseau international et structuré de collecte, aux besoins de cette organisation. 5. Pour prononcer l’annulation de la décision attaquée devant elle, la Cour nationale du droit d’asile a retenu que les faits commis par M. A...

Questions fréquentes

Une personne reconnue réfugiée peut-elle perdre ce statut en raison de faits postérieurs à sa reconnaissance ?
Oui. L’OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié lorsque des circonstances postérieures révèlent que l’intéressé doit être exclu du bénéfice de la convention de Genève, notamment en application de son article 1er, section F.
La collecte de fonds pour une organisation terroriste peut-elle constituer un acte contraire aux buts de l’ONU ?
Oui, lorsqu’elle s’inscrit dans un réseau international et structuré destiné à subvenir aux besoins de l’organisation, elle peut relever de la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, section F, c), de la convention de Genève.
Faut-il connaître exactement le montant collecté pour appliquer la clause d’exclusion ?
Non. L’absence de détermination précise du montant collecté ne suffit pas à écarter la qualification si les faits établissent une participation caractérisée au financement de l’organisation.
La réduction de la peine pénale empêche-t-elle la perte du statut de réfugié ?
Non. Le quantum de la peine constitue un élément d’appréciation, mais il ne fait pas obstacle, à lui seul, à la qualification d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
Pourquoi le Conseil d’État a-t-il annulé la décision de la CNDA ?
Le Conseil d’État a estimé que la CNDA avait inexactement qualifié les faits en considérant que la collecte de fonds au profit de l’organisation, menée dans un cadre international et structuré, n’atteignait pas un degré de gravité suffisant.

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