Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 467771, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 et les 22 août et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'homme (LDH) et l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande, reçue le 15 juillet 2022, tendant à ce qu'il prenne toutes mesures utiles pour assurer le respect par les forces de l'ordre de l'obligation de port visible de l'identifiant individuel ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures utiles de nature à garantir le respect de ces obligations, et notamment d'édicter une instruction prescrivant aux directions de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'adapter leur réponse disciplinaire et de modifier les spécifications techniques du matricule pour le rendre plus visible, plus lisible, et plus facilement mémorisable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 467781, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même décision que celle contestée par la requête présentée sous le n° 467771 ;
2°) d'enjoindre au ministre de prendre les mêmes mesures que celles demandées par la requête présentée sous le n° 467771 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale ;
- l'arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale ;
- l'arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et de l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de France.
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 3 octobre 2023, présentées, sous les deux numéros, par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 juillet 2022, la Ligue des droits de l'homme (LDH), l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ont demandé au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect par les membres des forces de l'ordre de l'obligation de port visible de l'identifiant individuel. Elles lui demandaient notamment d'édicter une instruction à l'attention des directions de la police nationale et de la gendarmerie nationale prescrivant des sanctions effectives en cas d'absence de port du matricule par les agents, et de modifier les spécifications techniques du matricule pour le rendre plus visible, plus lisible, et plus facilement mémorisable. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, ces organisations demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite opposé à leur demande et d'enjoindre aux ministres de prendre les mesures demandées.
Sur la recevabilité de la requête du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de France :
2. L'intérêt pour agir d'un requérant s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Les modalités d'identification individuelle des agents de police et de gendarmerie ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires ou des avocats dont ces syndicats défendent les intérêts collectifs, et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Par suite, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des décisions attaquées. Leur requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'intervention de M. A :
3. M. A, qui, en sa qualité d'observateur pour l'observatoire parisien des libertés publiques dont il se prévaut, participe régulièrement à des manifestations sur la voie publique et fait en outre valoir avoir été blessé au cours de l'une d'entre elles par un agent de police qui n'a pu être ultérieurement identifié, justifie d'un intérêt suffisamment immédiat et direct à intervenir au soutien des conclusions de la requête présentée sous le n° 467771. Son intervention est par suite admise.
Sur les conclusions à fins d'annulation présentées par la LDH et l'association ACAT :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Aux fins de favoriser des relations de confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population et d'assurer, tant dans l'intérêt des administrés que des personnes susceptibles d'être mises en cause, l'identification des agents, le deuxième alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure, qui figure au sein d'un chapitre consacré à la " déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale ", énonce que " Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, [le policier ou le gendarme] se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle ".
5. L'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale, pris pour l'application de cet article R. 434-15, précise que : " Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel. / Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port : / - les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure ; / - les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ; / - les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations. " Selon l'article 4 du même arrêté, les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui revêtent, au cours d'opérations de police, un effet d'identification tel le brassard police doivent, de même, porter leur numéro d'identification individuel. Enfin, l'article 6 du même arrêté précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents des services mentionnés en annexe de l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationale.
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