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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 octobre 2025, n° 467982

Satisfaction partielle Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:467982.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Les décisions du Conseil d'Etat du 1er juillet 2021 et du 10 mai 2023 enjoignant à l'Etat de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont-elles été entièrement exécutées ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat constate que les mesures prises par l'Etat permettent de regarder la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre comme respectée, les objectifs intermédiaires étant raisonnablement atteignables. Dès lors, les décisions antérieures sont considérées comme entièrement exécutées, et les demandes d'injonction et d'astreinte sont rejetées.

Faits clés

  • Par décision du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé le refus implicite de l'Etat de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lui a enjoint d'agir avant le 31 mars 2022.
  • Par décision du 10 mai 2023, le Conseil d'Etat a enjoint à la Première ministre de prendre des mesures supplémentaires avant le 30 juin 2024 et de produire des éléments justificatifs.
  • Les associations requérantes ont saisi le Conseil d'Etat pour constater la non-exécution de la décision du 10 mai 2023 et demander des injonctions sous astreinte.
  • Le ministre de la transition écologique a transmis des observations sur les mesures prises en décembre 2023 et juin/juillet 2024.
  • La section des études du Conseil d'Etat a produit une note le 20 novembre 2024 évaluant l'exécution des décisions.

Articles cités

article L. 100-4 du code de l'énergie annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 931-5 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision n° 427301 du 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir le refus implicite opposé par le Président de la République, le Premier ministre et la ministre de la transition écologique et solidaire à la commune de Grande-Synthe de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, d’autre part, enjoint au Premier ministre de prendre de telles mesures avant le 31 mars 2022. Par une décision n° 467982 du 10 mai 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur les demandes de la commune de Grande-Synthe, de la Ville de Paris et des associations Notre affaire à tous, Oxfam France, Fondation pour la nature et l’homme et Greenpeace France, d’une part, enjoint à la Première ministre de prendre toutes mesures supplémentaires utiles pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec la trajectoire de réduction de ces émissions retenue par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 en vue d’atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 avant le 30 juin 2024, et de produire, à échéance du 31 décembre 2023, puis au plus tard le 30 juin 2024, tous les éléments justifiant de l’adoption de ces mesures et permettant l’évaluation de leurs incidences sur ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, rejeté les conclusions à fin d’astreinte. Par un courrier du 27 décembre 2023, le délégué à l’exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui transmettre tous éléments de nature à justifier des mesures supplémentaires prises pour exécuter les décisions du 1er juillet 2021 et du 10 mai 2023 et à permettre leur évaluation. Par des observations, enregistrées les 30 et 31 décembre 2023 et les 29 juin et 8 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a précisé les mesures prises à cette fin. La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative et la présidente de cette section a adressé à la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux, le 20 novembre 2024, une note faisant état des mesures prises par l’Etat et portant une appréciation sur l’exécution des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 1er juillet 2021 et du 10 mai 2023. La note du 20 novembre 2024 de la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération a été communiquée aux parties en application des dispositions de l’article R. 931-5 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, les associations Notre affaire à tous, Oxfam France et Greenpeace France demandent au Conseil d’Etat : 1°) de constater que la décision n° 467982 du 10 mai 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas été pleinement exécutée à la date du 30 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer l’exécution complète de la décision n° 467982 du 10 mai 2023, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 millions d’euros par semestre de retard, dont le versement sera réparti entre le Haut Conseil pour le climat, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), l’Office français de la biodiversité, l’Agence nationale de l’habitat et l’Agence de financement des infrastructures de France ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par les décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 1er juillet 2021 et du 10 mai 2023 ; Vu : - la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et son protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ; - l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ; - le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ; - le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 ; - le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 ; - le code de l’énergie ; - le code de l’environnement ; - le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Grande-Synthe et autre, et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l’association Notre affaire à tous et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2025, présentée par la commune de Grande-Synthe ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 427301 du 1er juillet 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, d’une part, annulé le refus implicite opposé par le Président de la République, le Premier ministre et la ministre de la transition écologique et solidaire à la demande de la commune de Grande-Synthe de prendre toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et, d’autre part, enjoint au Premier ministre de prendre de telles mesures avant le 31 mars 2022. 2. Par une décision n° 467982 du 10 mai 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi par la commune de Grande-Synthe, la Ville de Paris et les associations Notre Affaire à Tous, Oxfam France, Fondation pour la nature et l’Homme et Greenpeace France de trois demandes d’exécution de la décision n° 427301, présentées sur le fondement des articles L. 911-5 et R. 931-2 du code de justice administrative, a enjoint à la Première ministre de prendre toutes mesures supplémentaires utiles pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec la trajectoire de réduction de ces émissions retenue par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 en vue d’atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 avant le 30 juin 2024 et de produire, à échéance du 31 décembre 2023, puis au plus tard le 30 juin 2024, tous les éléments justifiant de l’adoption de ces mesures et permettant l’évaluation de leurs incidences sur ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par cette même décision, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions à fin d’astreinte dont il était saisi. 3.

Questions fréquentes

L'Etat a-t-il été condamné à une astreinte dans cette affaire ?
Non, le Conseil d'Etat a rejeté les demandes d'astreinte car il a estimé que les décisions étaient entièrement exécutées.
Quels sont les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la France ?
Les objectifs sont fixés par l'article L. 100-4 du code de l'énergie et le règlement (UE) 2018/842, notamment une réduction de 40% par rapport à 1990 d'ici 2030.
Que signifie 'trajectoire respectée' dans cette décision ?
Cela signifie que les mesures prises par l'Etat permettent d'atteindre les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de manière crédible.
Qui peut demander l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat ?
Toute partie intéressée, comme les communes ou les associations, peut saisir le Conseil d'Etat pour demander l'exécution d'une décision.
Quels sont les recours en cas d'inaction climatique de l'Etat ?
Il est possible de saisir le juge administratif pour faire constater une carence et demander des injonctions, comme dans cette affaire.

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