Vu les procédures suivantes :
Par une décision n°s 468529, 468536, 468537 du 12 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi de trois requêtes présentées par les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle la Première ministre et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont refusé de procéder au retrait des trois décrets du 25 avril 2022 accordant à la société Auplata Mining Group la prolongation des concessions de mines d’or respectivement dites « Concession Dieu-Merci », « Concession Renaissance » et « Concession La Victoire » et réduisant la superficie des deux premières concessions, d’autre part, à l’annulation de ces trois décrets, a sursis à statuer sur ces demandes jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de sa décision, en vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées au point 27 de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que les mesures mises en œuvre à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 12 juillet 2024 ont permis la régularisation des décisions attaquées.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, l’association Guyane Nature Environnement et autre persistent dans les conclusions de leurs requêtes.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code minier ;
- l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’association Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement et autres, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Auplata Mining Group ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’état du litige :
1. Par trois décrets du 25 avril 2022, le Premier ministre a accordé à la société Auplata Mining Group (AMG) la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2043, de trois concessions de mines d’or dites « Dieu-Merci », « Renaissance » et « La Victoire », situées sur le territoire de la commune de Saint-Elie (Guyane) ainsi que la réduction de la superficie des deux premières de ces concessions. Par trois requêtes, les associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement ont demandé l’annulation de ces trois décrets, ainsi que de la décision par laquelle le Premier ministre et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique ont rejeté leur recours gracieux dirigé contre ces décrets.
2. Par une décision du 12 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a écarté les moyens soulevés par les associations requérantes tirés, d’une part, du caractère irrégulier de la procédure d’adoption des décrets en raison de la méconnaissance du principe de participation du public et des dispositions des articles 2 § 1 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et de la méconnaissance de l’article 6 § 3 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et faute pour la société pétitionnaire d’avoir sollicité l’obtention de la dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’autre part, du défaut de base légale des décrets attaqués faute de l’adoption des dispositions réglementaires d’application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code minier, et enfin, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 132-1 du code minier. Toutefois, après avoir jugé que la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession minière devait être regardée comme définissant, au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire à ce titre, l’objet d’une évaluation environnementale, le Conseil d’Etat a retenu que les demandes de prolongation des concessions litigieuses n’avaient pas été soumises à la consultation d’une autorité dotée d’une responsabilité spécifique en matière d’environnement et disposant de garanties d’autonomie, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’environnement pris pour la transposition de l’article 6 de cette même directive. Il a dès lors jugé que les décrets attaqués ne pouvaient être regardés comme ayant été pris selon une procédure d’évaluation environnementale conforme à ces dispositions. En application des dispositions de l’article L. 115-2 du code minier, le Conseil d’Etat a alors sursis à statuer sur les demandes des associations requérantes pour permettre la régularisation éventuelle du vice de procédure ainsi constaté par la consultation d’une autorité présentant les garanties d’autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l’environnement et en portant cet avis à la connaissance du public selon la procédure prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. Il a précisé que serait également soumis au public dans le cadre de cette procédure tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par l’avis recueilli à titre de régularisation. Il a indiqué que les mesures de régularisation devraient lui être notifiés dans un délai de douze mois à compter de la notification de sa décision. Enfin, compte tenu de la nature du vice relevé, relatif à la procédure d’évaluation environnementale, le Conseil d’Etat a réservé la réponse aux autres moyens soulevés dans l’attente de l’éventuelle régularisation.
3. A la suite de cette décision, le ministre chargé des mines a notifié au Conseil d’Etat plusieurs actes et mesures pris aux fins de régularisation du vice constaté dans la décision du 12 juillet 2024. Dans son mémoire enregistré le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, il fait valoir que ces mesures sont de nature à régulariser les décrets litigieux sans qu’il soit besoin de les modifier.
Sur l’office du juge et les moyens susceptibles d’être invoqués à ce stade :
4. Aux termes de l’article L. 115-1 du code minier : « Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction (…) ». En vertu de l’article L. 115-2 du même code, entré en vigueur à compter du 15 avril 2022 conformément à l’article 27 de l’ordonnance du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier : « I.- Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L.