Vu la procédure suivante :
L’association pour la sauvegarde de l’identité de la commune de Coudray-Rabut a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 17 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de Pont-l’Evêque à compter du 1er janvier 2019, d’autre part, d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 17 juillet 2019 confirmant la création de cette commune nouvelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 1900114, 2000102 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 21NT00349 du 16 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’association requérante contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 novembre 2022 et les 17 février et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la sauvegarde de l’identité de la commune de Coudray-Rabut demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Pont-l’Evêque la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'association pour la sauvegarde de l'identité de la commune de Coudray-rabut et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Pont-l'Evêque ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des délibérations concordantes respectivement adoptées les 5 et 11 septembre 2018, les conseils municipaux de Coudray-Rabut et de Pont-l’Evêque (Calvados) ont demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la création d’une commune nouvelle, qu’ils ont proposé de dénommer Pont-l’Evêque. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet du Calvados a créé la commune nouvelle de Pont-l’Evêque à compter du 1er janvier 2019. L’association pour la sauvegarde de l’identité de la commune de Coudray-Rabut a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté, en faisant notamment valoir que le comité technique de la commune de Pont-l’Evêque et celui du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados, compétent pour la commune de Coudray-Rabut, n’avaient pas été consultés préalablement aux délibérations des conseils municipaux. Le préfet du Calvados a alors, par un arrêté du 17 juillet 2019, publié le 22 juillet 2019, pris après un avis favorable du 7 juin 2019 du comité technique de la commune nouvelle de Pont-l’Evêque et à la suite d’une délibération en ce sens du conseil municipal de la commune nouvelle du 11 juin 2019, confirmé la création de la commune nouvelle de Pont-l’Evêque dans les conditions prévues par l’arrêté du 17 décembre 2018. L’association pour la sauvegarde de l’identité de la commune de Coudray-Rabut a alors demandé l’annulation de ce second arrêté au tribunal administratif de Caen, qui a joint et rejeté ses deux demandes par un jugement du 21 décembre 2020. L’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 septembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales : « Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : / 1° (…) à la demande de tous les conseils municipaux (…) ». Le II de l’article L. 2113-6 du même code dispose que « l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. La consultation du comité technique dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 3, a pour objet, en associant les personnels à l’organisation et au fonctionnement du service, d’éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique. Un projet de création d’une commune nouvelle en application des dispositions de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, cité au point 2, soulève des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de chacune des communes concernées. Par suite, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation du comité technique compétent doit intervenir avant que le conseil municipal ne prenne parti sur un tel projet, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas expressément une telle consultation préalable. Une telle consultation constitue pour les personnels des communes concernées une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que l’arrêté du 17 décembre 2018 créant la commune nouvelle de Pont-l’Evêque a été pris sans que les comités techniques compétents aient été consultés préalablement aux délibérations des 5 et 11 septembre 2018 des conseils municipaux de Coudray-Rabut et de Pont-l’Evêque demandant cette création, d’autre part, que le préfet du Calvados a confirmé la création de la commune nouvelle par un nouvel arrêté du 17 juillet 2019 pris sur proposition unanime du conseil municipal de la commune nouvelle, regroupant l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des deux anciennes communes, après avis du comité technique nouvellement élu, représentant l’ensemble des agents des deux communes fusionnées.