Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, Mme Z... D..., Mme W... E..., M. K... O..., Mme G... F..., M. N... F..., M. H... I..., M. V... P..., M. Q... J..., M. AA... B..., M. R... X..., M. A... L..., M. S... M..., Mme T... C... et Mme U... Y... devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires et devant la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 23 octobre 2019, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a dessaisi de la plainte la chambre régionale de discipline des Hauts-de-France de l’ordre des vétérinaires au profit de la chambre régionale de disciplinaire de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires et décidé de joindre les poursuites.
Par une décision du 20 avril 2021, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires a, d’une part, infligé les sanctions de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national à la société Clinique vétérinaire Saint-Roch pour une durée de trois mois, dont douze semaines assorties du sursis, à la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet pour une durée de trois mois, dont neuf semaines assorties du sursis, à Mme D..., Mme E... et Mme C... pour une durée de quinze jours, assortie du sursis, à Mme F..., M. F..., M. P..., M. J..., M. B..., M. X..., M. L... et Mme Y... pour une durée d’un mois, assortie du sursis, à M. I... pour une durée d’un mois, dont trois semaines assorties du sursis, et à M. O... pour une durée de deux mois, dont sept semaines assorties du sursis, d’autre part, infligé la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pour une durée de six ans et la sanction de l’obligation de suivre une formation sur les structures juridiques d’exercice de la profession à Mme D..., Mme E..., M. O..., Mme F..., M. F..., M. I..., M. P..., M. J..., M. B..., M. X..., M. L..., Mme C..., et Mme Y..., enfin, infligé à M. M... la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de six mois, dont cinq mois assortis du sursis, ainsi que la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre des vétérinaires pour une durée de dix ans.
Par une décision du 16 septembre 2022, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, premièrement, déclaré irrecevable l’appel formé contre cette décision par M. M..., Mmes C..., E... et D..., M. I..., Mme Y..., MM. L..., X..., B..., J..., P... et O..., Mme F..., M. F... et la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, deuxièmement, rejeté l’appel de la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, troisièmement, sur l’appel du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires, infligé, respectivement, les sanctions de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national à la société Clinique vétérinaire Saint-Roch et à la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet pour une durée de trois mois, assortie du sursis, à M. M... pour une durée de six mois, dont cinq mois assortis du sursis, à MM. O... et I... pour une durée de soixante jours, dont quarante-cinq assortis du sursis, à Mmes D... et Bolland, M. F..., Mme F..., MM. P..., J..., B..., X... et L..., et Mmes C... et Y... pour une durée de soixante jours, dont cinquante-trois assortis du sursis et infligé à MM. M..., O... et I... la sanction de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre des vétérinaires pour une durée de quatre ans et réformé la décision de première instance en ce qu’elle a de contraire à la décision prononcée.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2022, 13 février 2023 et 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, Mmes D... et E..., M. O..., Mme F..., MM. F..., I..., P..., J..., B..., X..., L..., M... et Mmes C... et Y... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à un Etat membre d’interdire à des opérateurs économiques ayant une activité de production et de commercialisation d’aliments pour animaux de compagnie de détenir des parts ou actions du capital social d’un établissement vétérinaire ? » ;
4°) de mettre à la charge du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Clinique vétérinaire Saint-Roch, du Centre hospitalier vétérinaire Nordvet, de Mme Y..., de M. X..., de M. P..., de M. L..., de M. F..., de Mme F..., de M. B..., de M. J..., de M. O..., de M. M..., de Mme D..., de Mme C..., de M. I... et de Mme E... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 242-111 du code rural et de la pêche maritime : « La déclaration d’appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l’ordre. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le délai pour interjeter appel d’une décision d’une chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires a le caractère d’un délai franc.
2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter comme tardives les requêtes d’appel de la société Clinique vétérinaire Saint-Roch, de Mmes D... et E..., de M. O..., de Mme F..., de MM. F..., I..., P..., J..., B..., X..., L... et M... et de Mmes C... et Y..., la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a jugé que, la décision de première instance leur ayant été notifiée le 23 avril 2021, le délai d’appel était expiré lors de l’envoi de leurs requêtes, intervenu par lettre recommandée électronique, le 24 juin 2021 à 1 heure et 30 minutes. Or le délai d’appel de deux mois, qui courait à compter du 23 avril 2021 et qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a le caractère d’un délai franc, n’expirait que le 24 juin 2021 à minuit.