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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 5 septembre 2025, n° 469075

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:469075.20250905

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de l'ANSES de communiquer l'intégralité d'un rapport d'équivalence technique de substances actives biocides est-il devenu sans objet lorsque le rapport est produit en cours d'instance avec des occultations ?

Principe retenu

Lorsque, en cours d'instance, l'administration produit le document demandé avec des occultations, la demande d'annulation du refus de communication devient sans objet. Le juge constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Faits clés

  • La société Sumitomo Chemical Agro Europe a demandé à l'ANSES la communication de l'intégralité d'un rapport d'équivalence technique entre les substances actives Bti-BMP 144 et Bti-AM65-52.
  • L'ANSES a refusé de communiquer certaines parties du rapport, invoquant la confidentialité.
  • Le tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté la demande de la société.
  • Le Conseil d'État a annulé partiellement le jugement et sursis à statuer en attendant une décision préjudicielle de la CJUE.
  • En cours d'instance, l'ANSES a produit le rapport avec des occultations, et la société a eu communication de cette version.

Articles cités

article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 20 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Sumitomo Chemical Agro Europe tendant à l'annulation du jugement n° 2109262 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, après avoir annulé la décision du 8 août 2021 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) dans la seule mesure où elle lui refuse la communication du point 2.2. d'un rapport d'équivalence technique, a annulé l'article 3 de ce jugement et sursis à statuer sur les conclusions de la société Sumitomo Chemical Agro Europe relatives à la communication des extraits du rapport d'équivalence technique de l'ANSES qui ne lui ont pas été communiqués jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes : 1. Lorsque l'autorité nationale compétente, qui a été saisie d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide avant le 1er septembre 2013 et qui, en application de l'article 91 du règlement 528/2012, a instruit cette demande sur le fondement des dispositions nationales transposant la directive 98/8/CE est, postérieurement à la délivrance de cette autorisation, saisie par un tiers d'une demande d'accès à des informations relatives au produit biocide qu'elle a autorisé et à la substance active qu'il contient, notamment à son équivalence technique avec une substance active autorisée, cette autorité doit-elle examiner cette demande d'accès au regard des règles de confidentialité prévues par les dispositions nationales transposant l'article 19 de la directive 98/8/CE ou de celles prévues par les articles 66 et 67 du règlement 528/2012 ' 2. Si une telle demande d'accès est régie par la directive 98/8/CE, dont l'article 19 s'applique sans préjudice de la directive 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 : - le k) du paragraphe 3 de cet article, qui prévoit qu'une fois l'autorisation de mise sur le marché du produit biocide accordée, la confidentialité ne s'applique en aucun cas aux " méthodes d'analyses visées à l'article 5, paragraphe 1, point c) ", permet-il au demandeur d'obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu'elles ont permis de tirer ' - les " données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ", qui ne peuvent rester confidentielles une fois l'autorisation accordée en vertu du f) du paragraphe 3 de l'article 19, permettent-elles au demandeur d'exiger la communication de données détaillées relatives à la composition de la substance active ou du produit biocide, même susceptibles de révéler directement ou indirectement des procédés de fabrication ' 3. Si, à l'inverse, une telle demande d'accès est régie par le règlement 528/2012 : - le législateur de l'Union a-t-il entendu, par les articles 66 et 67 de ce règlement, qui ne font pas référence à la directive 2003/4, définir un régime spécifique et exhaustif de communication au public des informations relatives aux produits biocides et à leurs substances actives et, ainsi, écarter les dispositions de la directive 2003/4 en tant qu'elles prévoient, d'une part, que le secret des affaires ne peut s'opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement et, d'autre part, que si la divulgation d'autres informations relatives à l'environnement est susceptible de porter atteinte aux intérêts commerciaux d'une entreprise, l'autorité administrative compétente doit, préalablement à un éventuel refus de communication, mettre en balance l'intérêt de cette entreprise et l'intérêt du public ' - la communication d'un rapport d'évaluation de l'équivalence technique entre une substance active approuvée et la substance active que contient un produit biocide, élaboré à l'occasion d'une demande d'autorisation de mise sur le marché de ce produit, est-elle régie par le point e) du paragraphe 3 de l'article 67 du règlement 528/2012, qui prévoit la publicité du rapport d'évaluation des substances actives approuvées sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, par le point b) du paragraphe 4 de ce même article, qui prévoit la publicité du rapport d'évaluation d'un produit biocide autorisé sauf traitement confidentiel sollicité par le demandeur, ou par d'autres règles ' - le point j) du paragraphe 3 de l'article 66 du règlement 528/2012, qui prévoit qu'une fois l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide accordée, l'accès aux " méthodes d'analyse visées à l'article 19, paragraphe 1, point c) " n'est " en aucun cas refusé ", permet-il d'obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu'elles ont permis de tirer ' - le h) du paragraphe 1 de l'article 67 du même règlement, qui prévoit qu'à partir de la date d'approbation d'une substance active, sont mises gratuitement à la disposition du public les " méthodes d'analyse visées à l'annexe II () titre 2, section 4.2 ", doit-il être interprété comme renvoyant en réalité aux dispositions de la section 4.3 du titre 2 de l'annexe II auxquelles il faisait référence avant l'intervention du règlement délégué de la Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes II et III du règlement ' S'il y a lieu d'interpréter ces dispositions comme renvoyant aux dispositions aujourd'hui en vigueur de la section 4.2. du titre 2 de l'annexe II, et à supposer que ces dispositions soient applicables à une substance active qui n'a pas fait l'objet d'une approbation mais qui est reconnue comme techniquement équivalente à une substance active approuvée, la communicabilité de principe des " méthodes analytiques permettant l'analyse du microorganisme tel qu'il est fabriqué " mentionnées à cette section 4.2 permet-elle au demandeur d'obtenir toute information détaillée relative à ces méthodes, y compris si sa divulgation est susceptible de mettre en cause le secret des affaires, ou seulement des informations générales relatives à la nature de ces méthodes et, le cas échéant, aux conclusions qu'elles ont permis de tirer ' 4. Enfin, si les dispositions de la directive 2003/4 s'appliquent au présent litige, la qualification " d'informations ayant trait à des émissions dans l'environnement " au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de cette directive, qui inclut les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu de ces émissions, ainsi que les données relatives à leurs incidences, à plus ou moins long terme, sur l'environnement, est-elle susceptible de s'appliquer aux informations produites ou reçues par l'autorité compétente dans le cadre de l'examen de l'équivalence technique d'une substance active avec une substance active approuvée, ou ne peut-elle s'appliquer qu'aux informations relatives au produit biocide dans lequel une telle substance est contenue, dès lors que c'est ce produit, dans tous ses composants, qui est émis dans l'environnement, et non la seule substance active ' Par un arrêt C- 809/23 du 20 mars 2025, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'administration produit le document demandé en cours de procès ?
Si le document est produit avec des occultations et que le demandeur en a connaissance, la demande d'annulation du refus devient sans objet, et le juge constate un non-lieu à statuer.
L'administration peut-elle refuser de communiquer un rapport d'évaluation de l'ANSES ?
Oui, si le rapport contient des informations couvertes par le secret des affaires, mais certaines parties doivent être communiquées après occultation des données confidentielles.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
C'est une décision du juge qui constate qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur une demande parce qu'elle est devenue sans objet, par exemple si le document a été communiqué.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de justice si je gagne ?
Oui, le juge peut condamner l'administration à verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle est la partie perdante.

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