Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de son hospitalisation dans cet établissement de santé. Par un jugement n° 1902340 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné le CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03081 du 20 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de Mme A..., porté la somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à lui verser à 4 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, les 20 mars et 17 octobre 2023 et le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., alors âgée de 37 ans, a été admise le 28 février 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour y subir une ablation de la vésicule biliaire. Préalablement à son admission, elle a fait part de ses convictions religieuses, en tant que témoin de Jéhovah, pour informer l’établissement de son opposition à toute transfusion sanguine et lui a communiqué des directives écrites, sous la forme d’un document intitulé « instructions médicales circonstanciées », détaillant les procédures médicales acceptables ou inacceptables à ses yeux, qui a été joint à son dossier médical. Elle a également fait part oralement au chirurgien de son opposition à toute transfusion sanguine. Une perforation accidentelle de l’artère iliaque droite survenue en cours d’intervention, que la transfusion autologue mise en œuvre par le centre hospitalier avec l’accord de Mme A... ne permettait pas de surmonter sans risque imminent pour sa survie, a toutefois conduit les médecins à pratiquer sur elle une première transfusion sanguine en salle d’opération le 29 février 2016, puis une deuxième transfusion en réanimation le même jour, avant qu’elle ait repris connaissance. A son réveil, Mme A..., informée de ce que ces deux transfusions avaient dû être opérées, a néanmoins redit à plusieurs reprises son opposition à toute transfusion sanguine. Le 2 mars 2016, au vu d’une anémie compliquée d’une souffrance myocardique et d’une dégradation de la fonction respiratoire avec hypoxie sévère comportant, de nouveau, un risque imminent pour sa survie, les médecins lui ont administré une sédation pour procéder, à son insu, à une troisième transfusion sanguine, dont elle n’a pris connaissance qu’en obtenant ultérieurement communication de son dossier médical. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 30’000 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de ces trois transfusions pratiquées sans son consentement. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 octobre 2022 par lequel, sur son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que seule la transfusion du 2 mars 2016 présentait un caractère fautif et n’a condamné le centre hospitalier à lui verser, à ce titre, qu’une somme de 3 000 euros. Par la voie du pourvoi incident, le CHU de Bordeaux demande l’annulation du même arrêt en tant qu’il le condamne à réparer des préjudices consécutifs à cette transfusion du 2 mars 2016.
Sur le pourvoi principal :
2. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » Aux termes de l’article L. 1111-11 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. (…) / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A...