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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 octobre 2023, n° 469974

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2023:469974.20231018

Synthèse de la décision

Question juridique

La résidence principale au sens de l'article 150 U du CGI doit-elle s'apprécier à la date de la cession, et le contribuable doit-il prouver son occupation effective pour bénéficier de l'exonération ?

Principe retenu

L'exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale s'apprécie à la date de la cession. Le contribuable doit apporter la preuve que le bien constituait sa résidence principale à cette date, notamment par une occupation effective. Les circonstances relatives à d'autres biens ou à des déclarations antérieures peuvent être prises en compte pour apprécier l'intention du contribuable.

Faits clés

  • M. B a cédé un appartement le 31 janvier 2013 et a bénéficié de l'exonération de plus-value au titre de la résidence principale.
  • L'administration fiscale a remis en cause cette exonération, entraînant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values.
  • Le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d'appel de Douai ont rejeté les demandes de M. B.
  • M. B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour avait commis des erreurs de droit et dénaturé les faits.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article 150 U du code général des impôts article 1609 nonies G du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values de cession d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804080 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA00108 du 27 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts en ne se plaçant pas au jour de la cession pour déterminer si l'appartement en litige constituait sa résidence principale ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas le numéro de l'appartement mentionné sur les documents versés à l'instruction, pourtant de nature à permettre de déterminer celui de ses deux appartements situés à la même adresse qui constituait sa résidence principale ; - a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il était propriétaire de deux autres immeubles, sans rechercher si, à la date de la cession, l'un ou l'autre d'entre eux constituait sa résidence principale ; - a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance inopérante qu'il avait présenté en 2009, à tort, comme sa résidence principale, un appartement situé à Trouville-sur-Mer qu'il avait vendu en plaçant la plus-value alors réalisée sous le même régime d'exonération ; - a dénaturé les faits en estimant que la date d'achèvement des travaux entrepris dans l'appartement en litige était incertaine, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'ils s'étaient terminés en octobre 2011 ou, au plus tard, en juin 2012 ; - a dénaturé les faits en estimant qu'il n'était pas établi qu'il avait occupé l'appartement en litige de manière effective et que celui-ci constituait son habitation principale au jour de sa cession, survenue le 31 janvier 2013 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration apportait la preuve de son intention délibérée de se soustraire au paiement de l'impôt au motif qu'il avait déjà fait l'objet d'un contrôle en 2012 ayant abouti à la remise en cause de l'application du même régime d'exonération, alors que la rectification en résultant n'a été confirmée que par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 septembre 2016 ; - a dénaturé les faits en estimant que l'administration apportait la preuve de son intention délibérée de se soustraire au paiement de l'impôt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelle est la condition principale pour être exonéré de plus-value sur la vente de sa résidence principale ?
Le bien doit constituer la résidence principale du contribuable au jour de la cession, c'est-à-dire son habitation effective.
Comment prouver que le bien vendu était ma résidence principale ?
Il faut apporter des éléments de preuve tels que des factures, des attestations, ou tout document démontrant une occupation effective et continue.
Que se passe-t-il si je vends un bien que je n'occupe pas au moment de la vente ?
L'exonération peut être remise en cause si le bien n'est pas votre résidence principale à la date de la cession. Vous devrez alors payer l'impôt sur la plus-value.
Puis-je être exonéré si j'ai plusieurs propriétés ?
L'exonération ne s'applique qu'à la résidence principale. Si vous avez plusieurs biens, seul celui qui est votre habitation principale peut bénéficier de l'exonération.
Quelle est la date à prendre en compte pour déterminer la résidence principale ?
La date de la cession est déterminante. C'est à cette date que le bien doit être votre résidence principale.
Que faire si l'administration fiscale conteste mon exonération ?
Vous pouvez contester la décision par un recours gracieux, puis devant le tribunal administratif, et en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État.

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