Vu la procédure suivante :
La société Montfort force unie a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2021 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploitation commerciale pour le regroupement des surfaces de vente de l’hypermarché à l’enseigne « Super U », de l’Espace U et de l’espace expo-vente, qu’elle exploite dans la zone d’activités Launay Quéro de la commune de Bréteil (Ille-et-Vilaine), en une seule unité commerciale de type hypermarché à l’enseigne « Super U ». Par un arrêt n° 21NT01301 du 18 novembre 2022, la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier, 7 avril et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Montfort force unie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Commission nationale d’aménagement commercial la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Montfort Force Unie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Montfort force unie a déposé, le 16 décembre 2019, une demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour le regroupement des surfaces de vente de l’hypermarché à l’enseigne « Super U », de l’Espace U et de l’espace expo-vente, dont la construction a été autorisée en 2002 et qu’elle exploite dans la zone d’activités Launay Quéro de la commune de Bréteil, en une seule unité commerciale de type hypermarché à l’enseigne « Super U », d’une surface de vente totale de 4 371 m². La commission départementale d’aménagement commercial d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande par une décision du 10 février 2020. Par une décision du 8 juillet 2020, la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté le recours de la société Montfort force unie contre cette décision et a indiqué à cette dernière qu’elle avait la faculté de la saisir directement d’une nouvelle demande en application du second alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce. La société Montfort force unie a déposé auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial, le 2 décembre 2020, une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour un projet ayant le même objet et implanté sur le même terrain, comportant une demande de régularisation d’une surface de vente de 362 m² pour l’hypermarché à l’enseigne « Super U », de 28 m² pour l’espace expo-vente et de 19 m² pour une bijouterie, ainsi que des améliorations destinées à tenir compte des autres motifs de rejet mentionnés dans la décision de refus de la Commission nationale d’aménagement commercial du 8 juillet 2020. Par une décision du 18 février 2021, la Commission nationale d’aménagement commercial a rejeté cette nouvelle demande. La société Montfort force unie se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 novembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, de première part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (…) / 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; / (…) ». Aux termes du I de l’article L. 752-2 du même code : « Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale ». Aux termes du I de l’article L. 752-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, résultant du I de l’article 166 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.