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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 470748

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:470748.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration fiscale est-elle tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire les pièces comptables obtenues via son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et le défaut de transmission de copies de certaines factures avant la fin des opérations de vérification prive-t-il le contribuable de cette garantie ?

Principe retenu

L'administration, lorsqu'elle consulte au cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, doit soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. À défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité. Toutefois, le contribuable n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de ce débat si les factures litigieuses ont été mentionnées en annexe des propositions de rectification et si des justifications ont été demandées au cours de la vérification, même si l'administration n'a pas transmis copie de certaines factures avant la fin des opérations.

Faits clés

  • La SAS Uranie International a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
  • L'administration a consulté des pièces comptables (extrait de Grand Livre, factures) obtenues via son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire.
  • Des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'IS ont été notifiés.
  • La société a contesté ces impositions en soutenant que l'administration n'avait pas soumis ces pièces à un débat oral et contradictoire.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la société.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Uranie International a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, enfin, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701552 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18DA00488 du 18 juin 2020, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Uranie International contre ce jugement. Par une décision n° 442599 du 22 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai. Par un arrêt n° 22DA00883 du 24 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé par la société Uranie International contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 29 décembre 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Uranie International demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Uranie International ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Uranie International, qui exerce une activité industrielle d’écroutage, de rectification et de chromage de barres d’acier, ainsi qu’une activité d’alésage et de galetage de tubes et de négoce de ces produits, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, ainsi qu’un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice clos en 2010. Elle a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au tribunal administratif d’Amiens, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 décembre 2017. La cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement par un arrêt du 18 juin 2020. Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai et lui a renvoyé l’affaire. La société Uranie International se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 novembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, statuant à nouveau, après avoir constaté que le litige se limitait à une somme de 303 778 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 et aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2009 et 2010, ainsi qu’aux pénalités correspondantes, a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens. 2. Eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. A défaut, les impositions découlant de l’examen de ces pièces sont entachées d’irrégularité. 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée sur le moyen tiré par la société de ce que l’administration fiscale n’avait pas soumis à débat oral et contradictoire, au cours de la vérification de comptabilité, l’extrait de Grand Livre auxiliaire de la société concernant le compte fournisseur Royallieu du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, qu’elle avait consulté auprès de l’autorité judiciaire dans le cadre de son droit de communication, et à l’origine des rectifications en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la société Uranie International est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond. 5. Pour faire valoir l’irrégularité de la procédure d’imposition menée à son endroit en ce qui concerne les rectifications, au titre de la période courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, découlant de la remise en cause de la réalité ou de l’intérêt pour la société Uranie International de charges comptabilisées comme correspondant à des factures émises par la société Hostellerie du Royallieu et correspondant à un montant total non contesté de 303 778 euros, en droits et pénalités, la société Uranie International se borne à faire valoir que l’ « Extrait du Grand Livre Auxiliaire URANIE INTERNATIONAL, compte fournisseur ROYALLIEU du 01/07/2008 au 30/06/2009 » et les factures émanant de ce fournisseur, que le service a pu consulter, dans le cadre de son droit de communication, auprès de l’autorité judiciaire et dont il a obtenu une copie, n’ont pas été examinés avec elle avant l’envoi de la proposition de rectification et n’ont, par suite, pas été soumis à un débat oral et contradictoire. 6. Toutefois, d’une part, il ressort des mentions du procès-verbal du 7 octobre 2010 que l’extrait de Grand Livre concernant le compte fournisseur Hostellerie de Royallieu saisi et placé sous scellé par l’autorité judiciaire ne constituait qu’un fragment du Grand Livre de la société Uranie International, extrait d’un ordinateur de celle-ci, depuis un logiciel de travail, par son directeur administratif et financier, de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est d’ailleurs soutenu par la société requérante, que le document comptable originel n’aurait plus été disponible dans ses locaux, ni pu être soumis au débat oral et contradictoire, lors des opérations de vérification sur place. 7. D’autre part, les propositions de rectification du 22 décembre 2012 et du 26 juillet 2012 mentionnent en annexe plusieurs centaines de factures de la société Hostellerie du Royallieu, portant sur l’ensemble de la période vérifiée, et il résulte de l’instruction que des justifications ont été demandées à la société Uranie International sur la réalité et l’intérêt pour l’entreprise des dépenses correspondantes au cours de la vérification de comptabilité, et que n’ont été retenues, pour fonder les rectifications contestées, que celles pour lesquelles l’administration a estimé que ces justifications n’avaient pas été apportées.

Questions fréquentes

L'administration fiscale doit-elle soumettre à un débat contradictoire les pièces obtenues auprès de l'autorité judiciaire ?
Oui, l'administration doit soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, sinon les impositions sont irrégulières.
Que se passe-t-il si l'administration ne transmet pas copie de certaines factures avant la fin de la vérification ?
Le contribuable n'est pas fondé à se plaindre si les factures ont été mentionnées en annexe des propositions de rectification et si des justifications ont été demandées au cours de la vérification.
Qu'est-ce que le débat oral et contradictoire ?
C'est une garantie offerte au contribuable de pouvoir discuter avec l'administration des éléments qu'elle utilise pour fonder les redressements.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de débat contradictoire ?
Les impositions fondées sur ces pièces peuvent être déchargées si le contribuable le demande.
Le contribuable peut-il contester des impositions après une vérification de comptabilité ?
Oui, il peut former une réclamation puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.

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