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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 9 décembre 2025, n° 470864

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:470864.20251209

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ne pouvait pas se fonder sur l'impact du projet sur les communes limitrophes pour apprécier sa contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville ?

Principe retenu

Pour apprécier la contribution d'un projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville, la commission nationale d'aménagement commercial doit prendre en considération l'ensemble des communes de la zone de chalandise, y compris les communes limitrophes, et non seulement la commune d'implantation. En se fondant uniquement sur la commune d'implantation, la cour a commis une erreur de droit.

Faits clés

  • La société Codim a demandé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour étendre son supermarché Super U de 3 827 m² à 6 000 m² et créer un drive de sept pistes.
  • La commission départementale d'aménagement commercial a émis un avis favorable le 10 décembre 2020.
  • La CNAC, saisie par des concurrents, a émis un avis défavorable le 18 mars 2021, fondé notamment sur l'impact sur les communes limitrophes.
  • Le maire de Montaigu-Vendée a refusé le permis par arrêté du 12 avril 2021.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint à la CNAC de rendre un nouvel avis, en jugeant que la CNAC ne pouvait pas se fonder sur l'impact sur les communes limitrophes.

Articles cités

article L. 752-6 du code de commerce article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : La société Codim a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de Montaigu-Vendée (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de l’extension d’un supermarché à l’enseigne « Super U » et la création d’un point de retrait des marchandises par automobile (« drive »). Par un arrêt n° 21NT01591 du 2 décembre 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de rendre un nouvel avis sur le projet dans un délai de trois mois suivant la notification de son arrêt et au maire de Montaigu-Vendée de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois suivant la notification de cet avis. 1° Sous le n° 470864, par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Codim. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Codim ; à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la commune de Montaigu-Vendée et à la SCP Poulet-Odent, avocat de la société Sodinove ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Codim, qui exploite un supermarché sous l’enseigne « Super U » , d’une surface de vente de 3 827 m², a déposé, le 19 octobre 2020, une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de porter à 6 000 m² sa surface de vente et de créer un point permanent de retrait des marchandises dit « drive » comportant sept pistes, sur un terrain situé Porte de Boufféré sur le territoire de la commune de Montaigu-Vendée (Vendée). Le 10 décembre 2020, la commission départementale d’aménagement commercial de la Vendée a émis un avis favorable au projet. Le 18 mars 2021, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), saisie de recours formés par la société Sodinove et une autre société concurrente, exploitant des surfaces commerciales dans la zone de chalandise du projet, a émis un avis défavorable au projet à la suite duquel, le maire de Montaigu-Vendée a, par un arrêté du 12 avril 2021, refusé d’autoriser le projet de la société Codim. La CNAC se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’une requête de la société Codim, a annulé cet arrêté et lui a enjoint de rendre un nouvel avis sur le projet de la société Codim dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et au maire de Montaigu-Vendée de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société Codim dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de cet avis. Elle demande, en outre, qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt. 2. Le pourvoi de la CNAC et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 3. Aux termes du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’article 166 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : « (…) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (…) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (…) / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de Montaigu-Vendée a refusé de délivrer à la société Codim un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, la cour administrative de Nantes a jugé qu’étaient entachés d’erreur d’appréciation les deux motifs sur lesquels la CNAC s’était fondée pour émettre un avis défavorable au projet litigieux, tirés de ce que celui-ci était de nature à compromettre, d’une part, l’objectif d’aménagement du territoire et, d’autre part, celui de développement durable, respectivement prévus aux 1° et 2° de l’article L. 752-6 du code de commerce cité au point 3. 6. S’agissant du motif relatif à l’objectif de développement durable, la cour a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part, que le projet de la société Codim prévoyait la plantation de quatre-vingt-sept arbres supplémentaires, l’installation d’une isolation du bâti à la norme RT 2012, la mise en place d’un système de récupération des calories sur l’installation « froid », le remplacement des éclairages par un système LED, la récupération des eaux de refroidissement de la pompe à incendie, l’équipement de la toiture de l’extension en panneaux photovoltaïques, d’une superficie totale 1 660 m², le tri des déchets, le traitement des eaux pluviales dans un ouvrage de régulation paysager non étanche de 1 586 m² avec séparateur à hydrocarbures et bassin d’infiltration, ainsi que la réalisation de deux-cent-quarante-sept places de stationnement en revêtement « evergreen » perméable, et d’autre part, que le projet d’extension en cause, situé dans une zone dépourvue de tout caractère remarquable des alentours, présentait, en dépit d’une volumétrie importante, une insertion paysagère et architecturale satisfaisante à raison notamment du choix des matériaux utilisés destinés à améliorer le bâti existant.

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour obtenir une autorisation d'exploitation commerciale ?
Les critères sont définis à l'article L. 752-6 du code de commerce : aménagement du territoire (localisation, consommation d'espace, effet sur l'animation urbaine, flux de transports, contribution à la revitalisation du centre-ville) et développement durable (qualité environnementale, performance énergétique, etc.).
La CNAC peut-elle refuser un projet en raison de l'impact sur les communes voisines ?
Oui, la CNAC doit prendre en considération l'ensemble des communes de la zone de chalandise, y compris les communes limitrophes, pour apprécier la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville.
Que faire si la CNAC rend un avis défavorable ?
Le maire doit suivre l'avis défavorable et refuser le permis. Le pétitionnaire peut contester ce refus devant le juge administratif, qui peut annuler l'arrêté et renvoyer l'affaire.
Quel est le rôle de la commission départementale d'aménagement commercial ?
La commission départementale examine les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et émet un avis. En cas de recours, la CNAC peut être saisie pour rendre un avis.
Qu'est-ce que la zone de chalandise ?
La zone de chalandise est la zone géographique d'où proviennent les clients potentiels du projet. Elle est déterminée en fonction de l'offre et de la demande commerciale.
Peut-on créer un drive sans autorisation commerciale ?
Non, la création d'un drive est soumise à autorisation d'exploitation commerciale si la surface de vente totale dépasse les seuils légaux (par exemple, 1 000 m²).

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