Vu la procédure suivante :
La société Tarkett Bois a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 581 210, 03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Aquitaine a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de cette société. Par un jugement n° 1804311 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la société Tarkett Bois une somme de 440 345 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 et de leur capitalisation, et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20BX03369 du 30 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Tarkett Bois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 janvier, 27 avril et 7 novembre 2023 et le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tarkett Bois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Tarkett Bois ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 février 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Aquitaine a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tarkett Bois prévoyant la suppression de 119 emplois dans le cadre de sa cessation d’activité. Par un jugement du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Tarkett Bois tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 8 octobre 2015, devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision de refus du 11 février 2015. Entretemps, saisi d’une nouvelle proposition de la société Tarkett Bois, le DIRECCTE d’Aquitaine avait, par une décision du 9 avril 2015, homologué un nouveau document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi.
2. La société Tarkett Bois a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 581 210, 03 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du DIRECCTE d’Aquitaine du 11 février 2015. Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la société Tarkett Bois une somme de 440 345 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 et de leur capitalisation. Par un arrêt du 30 novembre 2022, contre lequel la société Tarkett Bois se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société.
Sur le cadre juridique :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements (…) » et aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » Aux termes de l’article L. 1233-57-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d’entreprise au titre de l’article L. 2323-26-2, concernant l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. » En outre, il appartient à l’administration de contrôler le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, tant en ce qui concerne l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi que son contenu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-57 du code du travail : « L’autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise. (…) », aux termes de l’article L. 1233-57-5 du même code : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. » et aux termes de l’article L. 1233-57-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L.