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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 19 septembre 2025, n° 470918

Renvoi après cassation Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:470918.20250919

Synthèse de la décision

Question juridique

L'illégalité d'un refus d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi constitue-t-elle une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'État ?

Principe retenu

La responsabilité de l'État pour faute lourde peut être engagée en raison de l'illégalité d'une décision de refus d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, l'illégalité d'un motif de refus ne constitue pas nécessairement une faute lourde si, à la date de la décision, l'étendue du contrôle de l'administration n'était pas clairement déterminée par la jurisprudence et si l'irrégularité n'a pas fait obstacle à la délibération du comité d'entreprise. En revanche, l'illégalité fondée sur l'insuffisance des mesures d'accompagnement peut constituer une faute lourde lorsque l'administration a exigé des mesures excédant celles qu'elle pouvait légalement contrôler.

Faits clés

  • Le 11 février 2015, le DIRECCTE d'Aquitaine a refusé d'homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Tarkett Bois, prévoyant la suppression de 119 emplois.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours contre ce refus le 2 juin 2015, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision de refus le 8 octobre 2015.
  • Entre-temps, le 9 avril 2015, le DIRECCTE a homologué un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi.
  • La société Tarkett Bois a demandé réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus du 11 février 2015.
  • Le tribunal administratif a condamné l'État à verser 440 345 euros, mais la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande.

Articles cités

article L. 1233-24-1 du code du travail article L. 1233-24-4 du code du travail article L. 1233-57-3 du code du travail article L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Tarkett Bois a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 581 210, 03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Aquitaine a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de cette société. Par un jugement n° 1804311 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la société Tarkett Bois une somme de 440 345 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 et de leur capitalisation, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20BX03369 du 30 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Tarkett Bois. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 janvier, 27 avril et 7 novembre 2023 et le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Tarkett Bois demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Tarkett Bois ; 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 février 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Aquitaine a refusé d’homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tarkett Bois prévoyant la suppression de 119 emplois dans le cadre de sa cessation d’activité. Par un jugement du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Tarkett Bois tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 8 octobre 2015, devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision de refus du 11 février 2015. Entretemps, saisi d’une nouvelle proposition de la société Tarkett Bois, le DIRECCTE d’Aquitaine avait, par une décision du 9 avril 2015, homologué un nouveau document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. 2. La société Tarkett Bois a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 581 210, 03 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du DIRECCTE d’Aquitaine du 11 février 2015. Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à la société Tarkett Bois une somme de 440 345 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 et de leur capitalisation. Par un arrêt du 30 novembre 2022, contre lequel la société Tarkett Bois se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société. Sur le cadre juridique : 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements (…) » et aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » Aux termes de l’article L. 1233-57-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d’entreprise au titre de l’article L. 2323-26-2, concernant l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. » En outre, il appartient à l’administration de contrôler le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, tant en ce qui concerne l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi que son contenu. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-57 du code du travail : « L’autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise. (…) », aux termes de l’article L. 1233-57-5 du même code : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. » et aux termes de l’article L. 1233-57-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'administration refuse à tort d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi ?
L'entreprise peut demander l'annulation de la décision de refus devant le juge administratif. Si le refus est annulé, elle peut ensuite engager la responsabilité de l'État pour obtenir réparation des préjudices subis, à condition de démontrer une faute lourde.
Qu'est-ce qu'une faute lourde de l'administration dans le cadre d'un PSE ?
Une faute lourde est une faute d'une particulière gravité, caractérisée par une négligence ou une erreur grossière. En matière de refus d'homologation, elle peut résulter d'une appréciation manifestement erronée des mesures du plan, notamment si l'administration exige des mesures excédant ce que la loi prévoit.
Quels sont les recours contre un refus d'homologation d'un PSE ?
L'employeur peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision. En cas d'annulation, il peut ensuite demander réparation devant le même tribunal.
Quelle est la différence entre un accord collectif et un document unilatéral pour un PSE ?
L'accord collectif est négocié avec les organisations syndicales et détermine le contenu du PSE. Le document unilatéral est élaboré par l'employeur en l'absence d'accord, après consultation du comité d'entreprise. Les deux doivent être homologués par l'administration.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de refus illégal d'homologation ?
L'entreprise peut obtenir réparation des préjudices directs et certains, comme les frais engagés pour la mise en place d'un nouveau plan, les pertes de production, ou les coûts de licenciement supplémentaires. L'indemnisation est évaluée par le juge.
Le juge administratif peut-il contrôler le contenu d'un PSE ?
Oui, le juge vérifie que le PSE respecte les dispositions légales et conventionnelles, notamment en ce qui concerne les mesures de reclassement, d'accompagnement et les critères d'ordre des licenciements. Il contrôle également la régularité de la procédure de consultation.

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