Vu la procédure suivante :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision du 25 septembre 2015 du recteur de l’académie de Versailles en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité à l’accident de service subi le 26 novembre 2009 des congés pris antérieurement au 15 septembre 2014, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de fautes de l’administration et de cet accident de service. Par un jugement n° 1602196 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices subis, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 18VE00513 du 21 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de Mme D..., rejeté ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et une partie des conclusions indemnitaires, et, avant de statuer sur le surplus de celles-ci, ordonné une expertise médicale afin d’apprécier les préjudices patrimoniaux autres que professionnels et les préjudices personnels subis par Mme D... à compter du 15 septembre 2014 en lien avec l’accident du 26 novembre 2009 imputable au service.
Par un arrêt n° 18VE00513 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a porté à 12 424 euros l’indemnité que l’Etat est condamné à verser à Mme D..., avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 et capitalisation des intérêts le 25 mars 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ces deux arrêts en ce qu’ils lui sont défavorables ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D..., adjointe administrative affectée au lycée Jean-Rostand de Mantes-la-Jolie en qualité de secrétaire, a été victime d’une chute à rollers dans le gymnase du lycée le 26 novembre 2009 alors qu’elle participait à une activité sportive organisée par la direction de l’établissement et encadrée par un professeur d’éducation physique et sportive. Le 26 novembre 2013, elle a été placée en arrêt de travail à la suite de douleurs lombaires et de sciatalgies. En janvier 2014, elle a demandé que soit reconnue l’imputabilité au service de l’accident du 26 novembre 2009. Par une décision du 25 septembre 2015, le recteur de l’académie de Versailles a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et des congés postérieurs au 15 septembre 2014. Mme D... se pourvoit en cassation contre les arrêts du 21 janvier 2021 et du 8 décembre 2022 par lesquels la cour administrative d’appel de Versailles a, sur son appel contre le jugement du 11 décembre 2017 du tribunal administratif de Versailles, rejeté sa demande d’annulation partielle de la décision du recteur du 25 septembre 2015, en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité à l’accident de service des congés de maladie antérieurs au 15 septembre 2014, rejeté la demande de condamnation de l’Etat fondée sur les fautes commises et limité à 12 424 euros l’indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du fait de l’accident de service.
Sur l’arrêt du 21 janvier 2021 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 septembre 2015 :
2. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale (…) composée comme suit : (…). Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret (…) ». Selon cet article 6, qui renvoie à l’article 5 du même décret, le comité médical « comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 ». Aux termes de l’article 13 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ». Enfin, aux termes de l’article 19 du même décret : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents ».
3. En premier lieu, en retenant que la commission de réforme qui s’est prononcée le 21 mai 2015 sur la situation de Mme D...