Vu la procédure suivante :
M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Corenc (Isère) a délivré à la société civile immobilière (SCI) du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur l’édification d’un immeuble comportant six logements pour une surface de plancher de 499,50 m², sur des parcelles situées 5, chemin Charles Pajon.
Par un jugement n° 1900512 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 436923, 436940 du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif.
Par un jugement n° 1900512 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 22 mai 2023 et le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du Domaine de la Tour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société civile immobilière du Domaine de la Tour, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme A... et au Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Corenc ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Corenc (Isère), d’une part, par un premier arrêté du 27 mars 2017, a délivré un certificat d’urbanisme pour la construction d’un immeuble collectif sur une parcelle cadastrée section AC n° 798 située 1, chemin Charles Pajon et, d’autre part, par un second arrêté du 31 octobre 2018, a délivré à la SCI du Domaine de la Tour un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble comportant six logements pour une surface de plancher de 499,50 m², sur des parcelles cadastrées section AC n° 798 et AC n° 800 situées 5, chemin Charles Pajon. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce second arrêté. Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif. Par un jugement du 20 décembre 2022, contre lequel la SCI du Domaine de la Tour se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a, de nouveau, annulé cet arrêté.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d'urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d’autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme.
3. Pour juger que le maire de la commune de Corenc avait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article UD 4.4 du plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par une délibération du conseil communautaire de la métropole de Grenoble le 28 septembre 2018, le tribunal administratif a notamment relevé que celui-ci était suffisamment avancé à la date de l’arrêté attaqué pour que le maire soit à même d’apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction projetée serait de nature à en compromettre l’exécution. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il lui revenait de rechercher si les conditions tenant à la possibilité d’opposer un sursis étaient remplies à la date à laquelle un certificat d’urbanisme avait été délivré à la société pétitionnaire, soit le 27 mars 2017, et non à la date à laquelle l’autorisation d’urbanisme en litige lui avait été délivrée, soit le 31 octobre 2018, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la SCI du Domaine de la Tour est fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque.
5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.
Sur le règlement au fond du litige :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.