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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 21 avril 2026, n° 471719

Non lieu liquidation astreinte Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:471719.20260421

Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour inexécution d'une injonction de prendre un décret d'application, lorsque le décret a été adopté avec retard mais est conforme aux exigences de la décision ?

Principe retenu

L'astreinte prononcée par le juge administratif pour assurer l'exécution d'une injonction n'est pas liquidée lorsque, malgré le retard, l'injonction a reçu une exécution complète et que le décret adopté est conforme aux exigences de la décision. Le juge peut modérer ou supprimer l'astreinte même en cas d'inexécution constatée.

Faits clés

  • Le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs.
  • Il a enjoint au Premier ministre de prendre un nouveau décret dans un délai de six mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
  • Le décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 a été adopté, publié au Journal officiel le 6 septembre 2025.
  • Ce décret détermine les modalités, la fréquence et la durée de la formation continue des chiropracteurs.
  • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille a demandé qu'il n'y ait pas lieu de liquider l'astreinte.

Articles cités

article L. 911-7 du code de justice administrative article 75 de la loi n° 2022-303 du 4 mars 2002 article R. 931-5 du code de justice administrative article R. 931-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision n° 471719 du 31 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs et enjoint au Premier ministre de prendre le décret d’application du quatrième alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à la profession de chiropracteur dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat a accompli les diligences qui lui incombent en vertu de l’article R. 931-7 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 11 septembre 2025 que le président de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la 5ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut à ce que l’astreinte ne soit pas liquidée. Elle soutient que l’injonction prononcée par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a reçu une complète exécution, le Premier ministre ayant adopté le décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs, qui est propre à permettre la mise en œuvre du quatrième alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2022. L’association française de chiropraxie n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2022-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ; - le décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association française de chiropraxie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». 2. Par une décision n° 471719 du 31 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, annulé le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs au motif que ce texte, qui ne fixait ni la fréquence, ni le volume, ni les modalités de l’obligation de formation professionnelle continue imposée aux chiropracteurs par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, était impropre à permettre la mise en œuvre de cette obligation et méconnaissait les dispositions pour l’application desquelles il avait été pris. Il a, d’autre part, enjoint au Premier ministre de prendre le décret d’application prévu par le quatrième alinéa de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à la profession de chiropracteur dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 3. Le dispositif de la décision du 31 décembre 2024 et les motifs qui en sont le support nécessaire impliquaient que le décret devant être pris par le Premier ministre en exécution de cette décision détermine la fréquence, le volume et les modalités de l’obligation de formation professionnelle continue imposée aux chiropracteurs. Le décret du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs, publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2025, répond à ces exigences. 4. Par conséquent, la décision du Conseil d’Etat doit être regardée comme ayant reçu exécution. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en dépit du retard avec lequel ce décret a été adopté au regard du délai qui avait été imparti au Gouvernement, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association française de chiropraxie, au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'administration ne respecte pas une décision de justice ?
Le juge peut prononcer une astreinte, c'est-à-dire une somme due par jour de retard, pour contraindre l'administration à exécuter la décision. En cas d'inexécution, l'astreinte peut être liquidée, c'est-à-dire rendue exigible.
Peut-on être dispensé de payer une astreinte si on exécute avec retard ?
Oui, le juge peut modérer ou supprimer l'astreinte même en cas d'inexécution constatée, notamment si l'exécution a finalement eu lieu, même tardivement, et que le retard est excusable.
Quel est le délai pour exécuter une injonction du juge administratif ?
Le délai est fixé par le juge dans sa décision. En général, il est de six mois, mais il peut être plus court ou plus long selon les circonstances.
Quelles sont les conséquences d'un décret non conforme à une décision d'annulation ?
Si le décret pris en exécution d'une décision d'annulation ne respecte pas les motifs de la décision, il peut être à nouveau annulé. Le juge peut également assortir l'injonction d'une astreinte.
Qu'est-ce que la formation continue obligatoire pour les chiropracteurs ?
La loi du 4 mars 2002 impose aux chiropracteurs une obligation de formation continue. Un décret doit préciser les modalités, la fréquence et la durée de cette formation.
Quel est le rôle du Conseil d'Etat dans le contrôle des décrets ?
Le Conseil d'Etat peut annuler un décret s'il est illégal, et peut enjoindre au gouvernement de prendre un nouveau décret conforme à la loi, sous astreinte.

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