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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 472085

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:472085.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inspecteur du travail doit-il contrôler la licéité de l'accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsqu'il autorise la rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé dans le cadre d'un congé de mobilité ?

Principe retenu

L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail d'un salarié protégé dans le cadre d'un congé de mobilité, doit vérifier que le consentement du salarié a été librement donné et que la procédure prévue a été respectée. En revanche, il ne lui appartient pas de contrôler la licéité de l'accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui prévoit ce congé.

Faits clés

  • M. A... était salarié protégé de la société Crédit foncier de France.
  • Il a adhéré à un congé de mobilité prévu par un accord collectif GPEC conclu le 26 octobre 2018.
  • L'inspecteur du travail a autorisé la rupture d'un commun accord du contrat de travail le 5 juin 2019.
  • Le tribunal administratif a annulé cette décision, mais la cour administrative d'appel a rétabli l'autorisation.
  • M. A... se pourvoit en cassation, soutenant que son consentement aurait été vicié.

Articles cités

article L. 1237-17 du code du travail article L. 1237-18 du code du travail article L. 1237-18-4 du code du travail article L. 1233-3 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle n° 4 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a autorisé la rupture d’un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par un jugement n° 1906963 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt n° 22PA01361 du 30 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 14 juin 2023 et le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Crédit foncier de France ; 3°) de mettre à la charge de la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; - l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; - l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; - le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Crédit foncier de France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 juin 2019, l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle n° 4 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la DIRECCTE d’Ile-de-France a autorisé la rupture d’un commun accord du contrat de travail liant M. A..., salarié protégé, à la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 26 octobre 2018, en application de l’article L. 1237-17 du code du travail, par la société et cinq organisations syndicales de salariés représentatives. Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a, sur demande de M. A..., annulé pour excès de pouvoir cette décision. Par un arrêt du 30 janvier 2023, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par M. A.... 2. En premier lieu, de première part, aux termes de l’article L. 1237-17 du code du travail, créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : « Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. / Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties (…) ». Aux termes de l’article L. 1237-18 du même code : « Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur (…) dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. / Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ». Aux termes de l’article L. 1237-18-4 de ce code : « L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé. / Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1233-3 de ce code : « Les dispositions du présent chapitre [relatif au licenciement pour motif économique] sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion (…) de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. » Enfin, aux termes de l’article R. 2421-7 de ce code, applicable à la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé dans le cadre d’un congé de mobilité en vertu de l’article L. 1237-18-4 cité ci-dessus : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. » 3. De seconde part, aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : « Les dispositions des 2° [délégué du personnel], 3° [membre élu du comité d’entreprise], 4° [représentant syndical au comité d’entreprise], 7° [représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] (…) de l’article L. 2411-1 [relatif aux mandats donnant droit au statut de salarié protégé] (…), de l’article L. 2421-3 (…), dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu’aux salariés s’étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu’ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ». Il résulte de ces dispositions que les règles relatives à la compétence territoriale de l’inspecteur du travail énoncées à l’article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, ne restent applicables que lorsque tous les mandats dont le salarié protégé est titulaire sont amenés à disparaître du fait de cette entrée en vigueur. Tel n’est pas le cas de M. A... qui détenait notamment, antérieurement à la décision litigieuse, un mandat de délégué syndical, lequel a été maintenu postérieurement à cette entrée en vigueur. 4. Toutefois, si l’ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a complété l’article L.

Questions fréquentes

L'inspecteur du travail doit-il vérifier la licéité de l'accord GPEC avant d'autoriser une rupture conventionnelle ?
Non, selon le Conseil d'État, l'inspecteur du travail n'a pas à contrôler la licéité de l'accord GPEC, mais doit vérifier le consentement du salarié et le respect de la procédure.
Un salarié protégé peut-il contester une rupture conventionnelle collective si son consentement a été vicié ?
Oui, le salarié protégé peut contester la décision de l'inspecteur du travail en démontrant que son consentement a été vicié, par exemple en raison de pressions liées à ses fonctions représentatives.
Quelles sont les conditions pour qu'un salarié protégé adhère à un congé de mobilité ?
Le salarié protégé peut adhérer à un congé de mobilité si l'entreprise a conclu un accord GPEC, et la rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Que doit vérifier l'inspecteur du travail lors d'une demande d'autorisation de rupture pour un salarié protégé ?
L'inspecteur du travail doit vérifier que le consentement du salarié a été librement donné et que la procédure prévue par le code du travail a été respectée.
Un accord GPEC peut-il être contesté devant le juge administratif ?
L'accord GPEC lui-même relève du droit du travail et peut être contesté devant le juge judiciaire, mais l'autorisation de rupture est un acte administratif qui peut être contesté devant le juge administratif.

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