Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle n° 4 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a autorisé la rupture d’un commun accord de son contrat de travail avec la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité. Par un jugement n° 1906956 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 22PA01368 du 30 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 14 juin 2023 et le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Crédit foncier de France ;
3°) de mettre à la charge de la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B... et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 juin 2019, l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle n° 4 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la DIRECCTE d’Ile-de-France a autorisé la rupture d’un commun accord du contrat de travail liant Mme B..., salariée protégée, à la société Crédit foncier de France dans le cadre de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 26 octobre 2018, en application de l’article L. 1237-17 du code du travail, par la société et cinq organisations syndicales de salariés représentatives. Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a, sur demande de Mme B..., annulé pour excès de pouvoir cette décision. Par un arrêt du 30 janvier 2023, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Crédit foncier de France, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée en première instance par Mme B....
2. En premier lieu, de première part, aux termes de l’article L. 1237-17 du code du travail, créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail : « Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. / Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties (…) ». Aux termes de l’article L. 1237-18 du même code : « Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur (…) dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. / Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ». Aux termes de l’article L. 1237-18-4 de ce code : « L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé. / Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier du congé de mobilité. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1233-3 de ce code : « Les dispositions du présent chapitre [relatif au licenciement pour motif économique] sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion (…) de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. » Enfin, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail, applicable à la rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé dans le cadre d’un congé de mobilité en vertu de l’article L. 1237-18-4 cité ci-dessus : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. »
3. De seconde part, aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : « Les dispositions des 2° [délégué du personnel], 3° [membre élu du comité d’entreprise], 4° [représentant syndical au comité d’entreprise], 7° [représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] (…) de l’article L. 2411-1 [relatif aux mandats donnant droit au statut de salarié protégé] (…), de l’article L. 2421-3 (…), dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu’aux salariés s’étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu’ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées ». Il résulte de ces dispositions que les règles relatives à la compétence territoriale de l’inspecteur du travail énoncées à l’article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, aux termes desquelles « la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé », restent applicables lorsque tous les mandats dont le salarié protégé est titulaire sont amenés à disparaître du fait de cette entrée en vigueur.
4. Il en résulte que l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer, en application des dispositions de l’article L. 1237-18-4 du code du travail citées au point 2, sur une demande d’autorisation de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre d’un congé de mobilité auquel a adhéré un salarié protégé détenant, comme Mme B..., uniquement des mandats amenés à disparaître est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est affecté ou rattaché.