Vu la procédure suivante :
Par une décision du 1er mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de l’association Défense des milieux aquatiques (DMA) dirigées contre l’ordonnance n° 2301662 du 17 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’elle rejette les conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 122-11 du code de l’environnement, de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2023 portant réglementation permanente de la police de la pêche en eau douce dans le département de la Gironde en tant que ses annexes 1, 4 et 5 autorisent la pêche de la lamproie fluviatile et de l’alose feinte et l’usage des filets dérivants, des filets fixes et des verveux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- les arrêts C-323/17 du 12 avril 2018, C-293/17 et C-294/17 du 7 novembre 2018 et C-411/17 du 29 juillet 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Défense des milieux aquatiques ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que l’association Défense des milieux aquatiques (DMA) a demandé, sur le fondement des articles L. 122-11 et L. 414-4 du code de l’environnement, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 mars 2023 portant réglementation permanente de la police de la pêche en eau douce dans le département de la Gironde en tant que ses annexes 1, 4 et 5 autorisent la pêche de la lamproie fluviatile et de l’alose feinte et l’usage des filets dérivants, des filets fixes et des verveux. Par une ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. L’association DMA se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
Sur l’intervention :
2. L’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Gironde justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’ordonnance attaquée. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes du l) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », la « zone spéciale de conservation » est définie comme « un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ». Aux termes du paragraphe 1 de son article 3 : « Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé « Natura 2000 », est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle ». Aux termes de l’article 6 de la même directive : « 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. / 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public (…) ».
4. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C-293/17 et C-294/17), afin de déterminer si des activités sont susceptibles d’être qualifiées de projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive du 21 mai 1992 citée au point précédent, il importe d’examiner si celles-ci sont susceptibles d’affecter de manière significative le site du réseau Natura 2000. Il résulte de ces mêmes dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), d’une part que l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un tel projet est subordonnée à la condition qu’il y ait un risque qu’il affecte le site concerné de manière significative et, d’autre part, qu’un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des connaissances scientifiques en la matière, que le projet en cause puisse affecter les objectifs de conservation de ce site.
5. D’autre part, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive « Habitats » ont été transposées à l’article L. 414-4 du code de l’environnement, aux termes duquel : « I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (…) / III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. / IV.