Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société Amazon EU tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre, a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes :
1°) Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent du champ d’application de celle-ci une mesure nationale régissant l’exercice, sur le territoire de l’Etat membre, d’une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou doivent-elles, combinées avec celles de l’article 16, paragraphe 1 b), de la même directive, être interprétées en ce sens que la préservation ou la promotion de la diversité culturelle est susceptible de justifier une dérogation à l’interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre Etat membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale ?
2°) L’appréciation de la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec les objectifs poursuivis par la directive 2006/123/CE est-elle exclusive du même examen au regard du droit primaire de l’Union européenne ?
3°) Dans l’hypothèse où il conviendrait d’apprécier la compatibilité d’une mesure nationale adoptée en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle avec les libertés garanties par les articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une mesure nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’un bien doit-elle être regardée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par suite, être appréciée au regard de la seule libre circulation des marchandises ou convient-il d’apprécier cette réglementation au regard de la seule libre prestation de services, notamment, eu égard à l’atteinte portée à l’activité de vente de ce bien en ligne ou au caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente du bien ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- la décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 ;
- la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;
- la loi n° 2006-792 du 5 juillet 2006 ;
- la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 ;
- la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 (C-366/24) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Amazon EU, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Fnac Darty Participations et Services, du syndicat national de l’édition et des syndicats de la librairie française et des distributeurs de loisirs culturels ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Amazon EU demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre. Par une décision du 17 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur ces conclusions jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions qu’il lui a renvoyées à titre préjudiciel. Par un arrêt du 18 décembre 2025 (C-366/24), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur ces questions.
Sur les interventions :
2. Eu égard à la nature et à l’objet du litige, le syndicat national de l’édition, les syndicats de la librairie française et des distributeurs de loisirs culturels et la société Fnac Darty Participations et Services justifient d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur la mesure contestée :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs : « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public ». Aux termes du quatrième alinéa du même article : « Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d'un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l'économie sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants ».
4. L’arrêté attaqué du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre prévoit que : « Le montant minimal de tarification du service de livraison du livre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée est fixé à : / - 3 € toutes taxes comprises pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres dont la valeur d'achat en livres neufs est inférieure à 35 € toutes taxes comprises ; / - plus que 0 € toutes taxes comprises pour toute commande comprenant un ou plusieurs livres neufs dont la valeur d'achat en livres neufs est supérieure ou égale à 35 € toutes taxes comprises. / (…) ».
Sur la méconnaissance alléguée de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
5. Aux termes de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres ». Il résulte de ces stipulations que les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les Etats-membres. Toutefois, une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 du même traité ou par des exigences impératives. Dans l’un et l’autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint.
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