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Conseil d'État, Formation spécialisée, 1 décembre 2025, n° 474626

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:474626.20251201

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier des personnes recherchées (FPR) pour des motifs de sûreté de l'Etat est-il légal au regard du droit au recours effectif et du droit au respect de la vie privée ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives au droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat sans révéler si le requérant figure dans le fichier. Il se fonde sur les éléments contenus dans le traitement et ne peut informer le requérant que si des données illégales sont constatées. Le refus d'accès est légal si l'examen ne révèle aucune illégalité, notamment au regard des articles 8 et 13 de la CESDH.

Faits clés

  • M. A... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR).
  • Le refus a été révélé par un courrier de la CNIL du 5 décembre 2022.
  • Le tribunal administratif de Paris a transmis la requête au Conseil d'Etat en raison de la sûreté de l'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a convoqué les parties à une séance à huis-clos.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2225855/12-1 du 24 mai 2023, enregistrée le 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l’Etat, les conclusions de la requête de M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 14 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 juillet 2023, M. A... demande : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de lui permettre d’accéder à ces données et, d’autre part, de les supprimer ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Ghestin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... et la SCP Guermonprez-Tanner, son avocat, et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 5 décembre 2022, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. A... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer ces données. 5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans le fichier des personnes recherchées ?
Oui, vous pouvez demander l'accès, mais si le fichier intéresse la sûreté de l'Etat, le Conseil d'Etat examine votre demande sans vous révéler si vous y figurez, sauf si des données illégales sont constatées.
Comment contester un refus d'accès au FPR ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif, qui transmettra au Conseil d'Etat si la sûreté de l'Etat est en cause. Le Conseil d'Etat statue en formation spécialisée.
Le refus d'accès au FPR est-il justifié par la sûreté de l'Etat ?
Oui, le refus peut être justifié par la sûreté de l'Etat, mais le juge vérifie que le traitement est légal et que les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées.
Puis-je demander la suppression de mes données du FPR ?
Oui, vous pouvez demander la suppression, mais le juge ne l'ordonnera que s'il constate que les données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou que leur collecte est interdite.
Quel recours contre une décision de la CNIL concernant un fichier de police ?
La CNIL n'est pas l'autorité de recours ; vous devez saisir le juge administratif, et en matière de sûreté de l'Etat, le Conseil d'Etat est compétent.
Comment se déroule une procédure devant la formation spécialisée du Conseil d'Etat ?
La procédure est contradictoire mais se déroule à huis-clos. Le juge examine les éléments sans les révéler, et vous êtes informé seulement si des données illégales sont trouvées.

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