Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Vae Homini Injusto (VHI) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d’autre part, des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Par un jugement nos 1708187, 1708303 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY01300 du 4 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel formé par la SCI VHI contre ce jugement, a prononcé la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés en litige ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision n° 459886 du 28 septembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de cet arrêt et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 22LY02876 du 6 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté, dans la mesure de la cassation prononcée, l’appel formé par la SCI VHI contre le jugement du tribunal administratif de Lyon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI VHI demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de la SCI Vae Homini Injusto ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Vae Homini Injusto (VHI) portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l’administration fiscale, estimant que cette société avait exercé une activité commerciale, a, notamment, remis en cause les revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu qu’elle avait déclarés au titre des années 2006 et 2007 et établi un bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2006 d’un montant de 1,16 million d’euros. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI tendant, notamment, à la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés, assortie de la majoration pour manquement délibéré, résultant de cette rectification. Par une décision du 28 septembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de l’arrêt du 4 novembre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé la décharge de ces impositions. La SCI VHI se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 avril 2023 par lequel cette même cour, statuant après renvoi, a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Lyon.
2. Aux termes du 2 de l’article 206 du code général des impôts, relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés : « (…) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (…), si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 (…) ». En vertu de l’article 34 de ce code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ». L'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés "de commerce" par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / (…) / 4° Toute entreprise de location de meubles ;/ (…) / 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI VHI est propriétaire d’un bien immobilier dénommé « Domaine de la Source », situé à Saint-Romain-au-Mont-d’Or (Rhône). Par un contrat du 9 décembre 1999 signé avec quatre artistes-auteurs, dont M. A..., dirigeant et principal associé de la SCI ainsi que de la société Groupe Serveur, la SCI a accepté la transformation du domaine en un « corpus d’œuvres d’art » dénommé la « Demeure du Chaos » dont elle recevait l’usufruit. Par un avenant du 21 janvier 2005, le droit de reproduction des œuvres a été concédé par les artistes à la SCI pour une durée de sept ans en contrepartie de la prise en charge par celle-ci des frais de réalisation des œuvres. Par un contrat du 30 juin 2006, la SCI a sous-concédé ce droit de reproduction à la société Groupe Serveur et à ses filiales, pour une durée de trois ans, avec effet au 1er janvier 2006, en contrepartie d’une rémunération de 900 000 euros hors taxes. Enfin, par un contrat du 31 décembre 2006, la SCI VHI a transféré à une autre filiale du groupe Serveur, la société L’Organe, également dénommée Musée de l’Organe, la prise en charge des frais de réalisation des œuvres et de la gestion des droits de celles-ci, pour une durée de trois ans avec effet au 30 juin 2006, en contrepartie d’une rémunération de 900 000 euros hors taxes.
4. En jugeant, en dépit de l’absence d’accomplissement de tout acte pour le compte des artistes ou de tiers, que les opérations résultant de la sous-concession, par le contrat du 30 juin 2006, à la société Groupe Serveur et à ses filiales, du droit de reproduction d’œuvres d’art dont la SCI VHI était concessionnaire constituaient des actes de gestion du patrimoine d’autrui, caractérisant l’exercice d’une activité d’agent d’affaires au sens du 6° de l’article L. 110-1 du code de commerce cité au point 2, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la SCI VHI est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la sous-concession, par la SCI VHI, du droit de reproduction des œuvres en litige ne peut être regardée comme caractérisant une activité d’agent d’affaires au sens du 6° de l’article L. 110-1 du code de commerce cité au point 2.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le droit de reproduction en cause a été sous-concédé par la SCI VHI sans rémunération, par le sous-concessionnaire, de ce droit en fonction de l’exploitation ni mise en œuvre, au titre de l’année 2006, de moyens matériels et humains. A cet égard, si la mise en œuvre de tels moyens peut être sous-traitée, le ministre soutient lui-même que la somme versée en 2006 à la société L’Organe en rémunération de la prise en charge, par celle-ci, des frais de réalisation des œuvres et de la gestion des droits afférents était dénué de contrepartie.