Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 juillet 2023, n° 474865

Avis article L. 113-1 Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2023:474865.20230712

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai raisonnable de recours contentieux contre une décision administrative non notifiée avec mention des voies et délais peut-il être prorogé ou interrompu par un recours administratif ou une demande d'aide juridictionnelle ?

Principe retenu

Le délai raisonnable de recours contentieux, qui est en principe d'un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif facultatif, mais seulement si ce recours est formé dans le délai de recours contentieux. L'absence de mention des voies et délais dans la réponse à ce recours administratif ne fait pas courir un nouveau délai raisonnable. Une demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration du délai raisonnable interrompt ce délai, et un nouveau délai court à compter de la notification de la décision sur l'aide juridictionnelle ou de la désignation de l'auxiliaire de justice.

Faits clés

  • M. D G a demandé l'annulation d'une décision du maire de Cours du 14 mai 2020 rejetant sa demande d'occupation temporaire du domaine public.
  • Il a formé un recours gracieux le 1er juillet 2020, rejeté par une décision du même jour.
  • Le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'État trois questions relatives au délai raisonnable de recours.
  • La décision attaquée n'a pas été notifiée avec mention des voies et délais de recours.
  • Le Conseil d'État a rendu un avis contentieux sur ces questions.

Articles cités

article L. 113-1 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative article R. 421-5 du code de justice administrative article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 article 38 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2105638 du 6 juin 2023, enregistré le 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. D G tendant à l'annulation de la décision du maire de Cours (Rhône) du 14 mai 2020 rejetant sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et de la décision du 1er juillet 2020 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Le délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, consacré par la décision n° 387763 du 13 juillet 2016 rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, peut-il être prorogé par la formation d'un recours administratif, même facultatif ' En cas de réponse positive à cette question, l'absence de mention des voies et délais de recours dans la réponse à ce recours administratif a-t-elle pour effet d'ouvrir un nouveau délai raisonnable de recours de même nature à compter de la connaissance, par son destinataire, de cette seconde décision ' 2°) Le délai raisonnable consacré par la décision précitée peut-il être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ' 3°) Faut-il sinon considérer que le respect du délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, au sens de la décision précitée, doit être apprécié par le juge de manière globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des diverses actions entreprises par le requérant depuis qu'il a eu connaissance de la décision attaquée ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; REND L'AVIS SUIVANT Sur la première question : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 3. Sur la deuxième question : 5. Selon le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ".

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une décision administrative si les voies et délais ne sont pas mentionnés ?
En principe, le délai est d'un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, sauf circonstances particulières.
Un recours gracieux prolonge-t-il le délai pour saisir le juge ?
Oui, si le recours gracieux est formé dans le délai de recours contentieux, il interrompt ce délai, et un nouveau délai court à compter de la réponse.
Que se passe-t-il si je fais une demande d'aide juridictionnelle après le délai de recours ?
La demande d'aide juridictionnelle doit être formée avant l'expiration du délai de recours pour interrompre ce délai.
Quel délai ai-je pour saisir le tribunal après le refus de l'aide juridictionnelle ?
Vous disposez du délai raisonnable d'un an à compter de la notification de la décision de refus, ou du délai restant si le délai initial n'était pas expiré.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.