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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 17 décembre 2025, n° 475232

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:475232.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le fonctionnaire victime d'un accident de service peut-il obtenir une indemnisation complémentaire au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, alors qu'il bénéficie de la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ?

Principe retenu

La majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite détermine forfaitairement la réparation du besoin d'assistance par tierce personne pour les fonctionnaires titulaires d'une pension d'invalidité. Dès lors, ces fonctionnaires ne peuvent pas prétendre à une indemnisation distincte au titre de ce même chef de préjudice, que ce soit sur le fondement de la responsabilité pour faute ou du risque professionnel.

Faits clés

  • Mme A... a été victime d'un accident de service le 18 février 2013.
  • Elle a demandé réparation de ses préjudices devant le tribunal administratif de Montreuil.
  • Le tribunal a condamné l'Etat à verser 743 984 euros et une rente annuelle de 128 544 euros pour l'assistance par tierce personne.
  • La cour administrative d'appel de Paris a porté l'indemnité à 1 402 366 euros et réduit la rente de 1 762,80 euros.
  • Le ministre de l'intérieur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt d'appel en tant qu'il accordait une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation.

Articles cités

article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 18 février 2013. Par un jugement n° 2006418 du 15 octobre 2021, ce tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 743 984 euros ainsi qu’une rente annuelle de 128 544 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21PA06332, 21PA06399 du 12 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l’appel de Mme A... et sur l’appel ainsi que l’appel incident du ministre de l’intérieur et des outre-mer, a réformé ce jugement en portant à 1 402 366 euros la somme à verser à Mme A... en réparation des préjudices subis par elle et en déduisant la somme de 1 762,80 euros de la rente annuelle de 128 544 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et à son appel incident et de rejeter l’appel de Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... et de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 18 février 2013. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser à la somme de 743 984 euros ainsi qu’une rente annuelle de 128 544 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 12 avril 2023 la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de Mme A..., réformé ce jugement en portant à 1 402 366 euros la somme à verser à Mme A... en réparation des préjudices subis et en déduisant la somme de 1 762,80 euros de la rente annuelle de 128 544 euros à lui verser au titre des frais d’assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé, et rejeté les appels principal et incident du ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme A.... Le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant seulement qu’il accorde à Mme A... une indemnisation au titre du besoin d’assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé. 2. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (…) ». Aux termes de l’article L. 30 bis du même code : « Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale (…) ». En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d’une pension d’invalidité en application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une majoration spéciale de leur pension, l’article L. 30 bis du même code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l’assistance par une tierce personne. 3. Il suit de là qu’en jugeant que, faute de percevoir effectivement cette majoration, Mme A..., dont elle a par ailleurs jugé, par des motifs non contestés en cassation, qu’elle n’était pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l’Etat dans les conditions du droit commun, pouvait se voir allouer, au titre de l’assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il accorde à Mme A... une indemnisation au titre du besoin d’assistance par tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé. 4. Il résulte en outre de ce qui est dit au point précédent que le pourvoi incident formé par Mme A..., qui tend uniquement à la réévaluation du taux horaire retenu pour l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne avant comme après la consolidation de son état de santé, ne peut qu’être rejeté. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 3 par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. D’une part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions tendant à l’indemnisation du chef de préjudice en litige en raison de l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat. 7. D’autre part, s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l'obligation qui lui incombait de garantir l’intéressée contre les risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les dispositions de l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce qu’elle puisse prétendre, au titre de la réparation de son besoin d’assistance par tierce personne après la consolidation de son état de santé, à l’octroi d’une indemnisation distincte de la majoration spéciale de sa pension qu’elles instituent, et à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne conteste au demeurant pas qu’elle soit éligible. Les conclusions présentées, à ce titre, par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil ne peuvent dès lors qu’être rejetées. 8. Les dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne après un accident de service ?
Si vous êtes fonctionnaire et bénéficiez d'une pension d'invalidité, la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite couvre forfaitairement ce besoin. Vous ne pouvez pas obtenir une indemnisation distincte.
Quelle est la différence entre la majoration spéciale et une indemnisation complémentaire ?
La majoration spéciale est une somme forfaitaire versée avec la pension. Une indemnisation complémentaire serait une somme supplémentaire, mais elle est exclue pour le même préjudice.
Mon employeur public doit-il me verser une rente pour tierce personne en plus de ma pension ?
Non, si vous percevez la majoration spéciale, elle tient lieu de réparation pour ce poste de préjudice. L'administration n'a pas à verser une rente supplémentaire.
Que faire si mon besoin d'assistance par tierce personne n'est pas couvert par la majoration spéciale ?
La majoration spéciale est forfaitaire et ne dépend pas des dépenses réelles. Vous ne pouvez pas demander un complément, sauf si vous n'êtes pas éligible à cette majoration.

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