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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 6 novembre 2025, n° 475433

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:475433.20251106

Synthèse de la décision

Question juridique

Les praticiens hospitaliers ont-ils droit à des indemnités pour les heures d'enseignement et de formation accomplies pendant leur temps de service, et l'arrêté du 23 décembre 1987 a-t-il été implicitement abrogé par le décret du 5 mars 2010 ?

Principe retenu

Les activités d'enseignement et de formation des praticiens hospitaliers, prévues à l'article R. 6152-29 du code de la santé publique, donnent lieu au versement d'indemnités, même si elles sont accomplies pendant les horaires de service. L'arrêté du 23 décembre 1987, pris pour l'application de l'article 28-3 du décret du 24 février 1984, n'a pas été implicitement abrogé par le décret du 5 mars 2010, qui ne concerne que les activités accessoires des agents publics. Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en écartant l'application de cet arrêté et en exigeant que les heures soient effectuées en dehors du temps de service.

Faits clés

  • M. B..., praticien hospitalier au CHU de Martinique, a effectué des heures d'enseignement et de formation au centre d'enseignement des soins d'urgence depuis décembre 2016 et au centre d'enseignement et de simulation en santé depuis avril 2017.
  • Le CHU a cessé de lui verser les indemnités correspondantes, estimant qu'aucune rémunération n'était due.
  • Par décision du 15 novembre 2019, la secrétaire générale du CHU a rejeté sa demande de versement des indemnités.
  • Le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision et enjoint au CHU de réexaminer la situation.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B..., au motif que l'arrêté du 23 décembre 1987 était abrogé et que les heures n'étaient pas effectuées en dehors du temps de service.

Articles cités

article R. 6152-2 du code de la santé publique article R. 6152-29 du code de la santé publique article D. 6152-23-1 du code de la santé publique article 31 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 article 28-3 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 arrêté du 23 décembre 1985 arrêté du 23 décembre 1987 arrêté du 18 novembre 2011 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B..., praticien hospitalier, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la secrétaire générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique a refusé de lui verser des indemnités à raison des heures d’enseignement et de formation qu’il a effectuées au centre d’enseignement des soins d’urgence, depuis le mois de décembre 2016, et au centre d’enseignement et de simulation en santé de la Martinique, depuis le mois d’avril 2017. Par un jugement n° 2000284 du 8 juillet 2021, ce tribunal a annulé cette décision et a enjoint au CHU de Martinique de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 21BX03902 du 25 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du CHU de Martinique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin et 27 septembre 2023 et le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du CHU de Martinique ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ; - le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; - le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ; - l’arrêté du 23 décembre 1985 portant application de l’article 31 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; - l’arrêté du 23 décembre 1987 portant application de l’article 28-3 du même décret ; - l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du centre hospitalier universitaire de Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique, a notamment été affecté auprès de deux unités fonctionnelles de l’hôpital, le centre d’enseignement et de simulation en santé de Martinique, dont il est devenu le responsable, et le centre d’enseignement en soins d’urgence. Dans ce cadre, il a accompli des heures d’enseignement et de formation pour lesquelles il a perçu des indemnités. Estimant qu’aucune rémunération n’était due pour ces prestations, le CHU de Martinique a cessé de lui verser ces indemnités, à compter de décembre 2016 pour les enseignements délivrés auprès du second centre et d’avril 2017 pour les enseignements délivrés auprès du premier. Par une décision du 15 novembre 2019, la secrétaire générale du centre hospitalier a rejeté la demande de M. B... tendant au versement de ces indemnités pour les heures de formation et d’enseignement effectuées depuis ces dates et à la reprise de leur versement pour l’avenir. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de réexaminer la situation de l’intéressé. M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 avril 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur appel du centre hospitalier, a annulé ce jugement et rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article R. 6152-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens hospitaliers (…) assurent les actes médicaux, de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé (…) ». L’article R. 6152-29 du même code qui reprend, en substance, les dispositions du troisième alinéa de l’article 31 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, prévoit, en outre, qu’ils doivent « participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur » et que « ces activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels ». Aux termes de l’article R. 6152-23 du même code : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. (…) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ». Aux termes de l’article D. 6152-23-1 du même code qui reprend, en substance, les dispositions du 3° de l’article 28 du décret du 24 février 1984 : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / (…) / 2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. / (…) / Le montant, [les] conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités (…) mentionnées au présent article [s]ont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ». L’article 4 de l’arrêté susvisé du 23 décembre 1985 portant application de l’article 31 du décret du 24 février 1984 dispose que : « Le temps consacré à cette activité d’enseignement peut, en totalité ou en partie, être pris sur l’horaire normal de service sous réserve que cette activité supplémentaire soit compatible avec le bon fonctionnement du service hospitalier. Dans tous les cas, l’exercice de cette activité doit être compatible avec les exigences de l’établissement, et l’indication des horaires doit figurer sur le tableau de service. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté susvisé du 23 décembre 1987 portant application du 3° de l’article 28 de ce même décret dispose que : « Les praticiens hospitaliers participant à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers de secteur dans les conditions définies par l'arrêté du 23 décembre 1985 susvisé perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base de 75 p. 100 ou de 100 p. 100 des taux fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié (…) suivant que le temps consacré à cette activité par les intéressés est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier ». 3. En premier lieu, ces dispositions statutaires spéciales régissent de manière exclusive les activités d’enseignement et de formation exercées par les praticiens hospitaliers au titre de leurs obligations de service. Ces activités ne sauraient, par suite, être qualifiées d’activités exercées à titre accessoire à la demande de l’agent et sur autorisation de l’autorité hiérarchique au sens de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L.

Questions fréquentes

Un praticien hospitalier a-t-il droit à des indemnités pour des heures d'enseignement effectuées pendant son service ?
Oui, selon le Conseil d'État, les activités d'enseignement et de formation prévues par l'article R. 6152-29 du code de la santé publique donnent lieu à indemnisation, même si elles sont accomplies pendant les horaires de service.
L'arrêté du 23 décembre 1987 est-il toujours applicable ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que cet arrêté n'a pas été implicitement abrogé par le décret du 5 mars 2010, car ce décret concerne les activités accessoires des agents publics, et non les activités statutaires d'enseignement des praticiens hospitaliers.
Quelles sont les conditions pour bénéficier des indemnités d'enseignement ?
Les praticiens hospitaliers doivent exercer des activités d'enseignement et de formation dans les conditions définies par le ministère de la santé, conformément à l'article R. 6152-29 du code de la santé publique. Ces activités ouvrent droit à des indemnités, sans condition d'être effectuées en dehors du temps de service.
Que faire si l'hôpital refuse de payer des heures d'enseignement ?
Le praticien peut contester la décision de refus devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation. Il peut également demander une indemnisation et le versement rétroactif des sommes dues.
Quelle est la différence entre les activités accessoires et les activités statutaires d'enseignement ?
Les activités accessoires sont des activités exercées à titre accessoire, soumises au décret du 5 mars 2010, tandis que les activités d'enseignement et de formation des praticiens hospitaliers sont des obligations statutaires prévues par le code de la santé publique, ouvrant droit à des indemnités spécifiques.

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