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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 17 septembre 2025, n° 481417

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:481417.20250917

Synthèse de la décision

Question juridique

Les commentaires administratifs du BOFiP relatifs au droit de communication de l'administration fiscale, en ce qu'ils ne prévoient pas de garanties spécifiques pour les documents couverts par le secret professionnel des avocats, sont-ils susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?

Principe retenu

Les commentaires administratifs qui se bornent à rappeler les dispositions législatives en vigueur, sans contenir d'énonciations impératives ou de nature à faire grief, ne sont pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, les commentaires attaqués ne comportent aucune mention relative à la mise en œuvre du droit de communication pour les documents concernant les avocats, et ne contiennent donc aucune énonciation susceptible d'avoir des effets notables. Par ailleurs, l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant.

Faits clés

  • Mme B, avocate, a demandé au ministre de l'économie l'abrogation de plusieurs commentaires administratifs publiés au BOFiP relatifs au droit de communication de l'administration fiscale.
  • Elle soutenait que ces commentaires permettaient à l'administration d'obtenir la communication des relevés de comptes bancaires d'un avocat sans garantir la protection du secret professionnel des avocats, en violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.
  • Le ministre a implicitement rejeté sa demande.
  • Mme B a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a examiné les différents commentaires attaqués et a constaté qu'ils se bornaient à rappeler les dispositions légales ou à apporter des éclaircissements généraux, sans contenir d'énonciations impératives concernant les avocats.

Articles cités

article L. 83 du livre des procédures fiscales article L. 85 du livre des procédures fiscales article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande du 1er juin 2023 tendant à l'abrogation : - des paragraphes n° 90 et n° 130 et suivants des commentaires administratifs publiés le 4 octobre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-COM-10-10-10 ; - des commentaires administratifs publiés le 18 octobre 2013 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-CF-COM-10-10-20 ; - des paragraphes n° 30 et suivants des commentaires administratifs publiés au BOFiP - Impôts le 21 octobre 2013 sous la référence BOI-CF-COM-10-20-20 ; - et des commentaires administratifs publiés au BOFiP - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-COM-10-70 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel ". Aux termes de l'article L. 85 du même livre : " Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ". 2. Par un courrier du 1er juin 2023, Mme B a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'abrogation des paragraphes n° 90 et n° 130 et suivants des commentaires administratifs publiés le 4 octobre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CF-COM-10-10-10, des commentaires administratifs publiés le 18 octobre 2013 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-CF-COM-10-10-20, des paragraphes n° 30 et suivants des commentaires administratifs publiés au BOFiP - Impôts le 21 octobre 2013 sous la référence BOI-CF-COM-10-20-20, ainsi que des commentaires administratifs publiés au BOFiP - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-COM-10-70, au motif que ces commentaires, en ce qu'ils réitèrent les dispositions des articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales et permettent à l'administration fiscale d'obtenir la communication des relevés de comptes bancaires d'un avocat sans prévoir les garanties nécessaires à la protection particulière du secret professionnel des avocats, méconnaîtraient les exigences résultant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande. 3. En premier lieu, la requérante ne vise aucune énonciation en particulier des commentaires publiés le 18 octobre 2013 sous la référence BOI-CF-COM-10-10-20, dont elle a sollicité l'abrogation en totalité. Au demeurant, ces commentaires se bornent à décrire les modalités générales d'exercice, par l'administration fiscale, du droit de communication. 4. En deuxième lieu, les commentaires publiés le 4 octobre 2017 sous la référence BOI-CF-COM-10-10-10, s'ils énoncent notamment, en leur paragraphe n° 90, que le droit de communication permet " non seulement de prendre connaissance des documents comptables d'un contribuable, mais également de recueillir auprès de tiers tous renseignements permettant de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations déposées par le contribuable lui-même ", se bornent à apporter des éclaircissements généraux sur la distinction entre le droit de communication et le pouvoir de vérification de l'administration fiscale. 5. En troisième lieu, les paragraphes n° 30 et suivants des commentaires administratifs publiés le 18 octobre 2013 sous la référence BOI-CF-COM-10-20-20, intitulés " Droit de communication auprès des entreprises privées industrielles ou commerciales liées par le secret professionnel ", ne comportent pas davantage d'interprétation relative à l'obligation de communication des relevés bancaires des avocats et aux modalités d'une telle communication. En particulier, leur paragraphe 40, qui énonce que : " En principe, les dispositions de l'article L. 85 du LPF, qui visent l'ensemble des documents comptables détenus par les établissements de crédit, doivent normalement suffire pour satisfaire à la plupart des demandes de communication utiles au service. Cependant, les documents de service ne peuvent être obtenus que par la mise en œuvre, auprès des différents organismes concernés, de l'article L. 83 du LPF ", a pour seul objet de rappeler la distinction de champ des articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, et non de donner une interprétation de la loi fiscale comme incluant de manière générale parmi les documents susceptibles de faire l'objet d'un droit de communication les relevés bancaires d'un titulaire de compte exerçant, en particulier, la profession d'avocat. 6. En quatrième lieu, la requérante ne vise aucune énonciation des commentaires administratifs publiés au BOFiP - Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-COM-10-70 dont elle conteste la légalité. Au demeurant, ces commentaires se bornent à rappeler l'impossibilité pour les établissements de crédit visés à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales d'opposer aux demandes de l'administration leur propre secret professionnel, sans prendre position sur la situation, au regard de la protection du secret professionnel des tiers, des mentions figurant sur les relevés de comptes bancaires de leurs clients détenus par ces établissements, notamment des titulaires de comptes exerçant la profession d'avocat. 7. Ainsi, les commentaires administratifs attaqués, qui ne comportent aucune mention relative à la mise en œuvre par l'administration fiscale de son droit de communication pour ce qui concerne les documents relatifs à des avocats, ne contiennent sur ce point aucune énonciation susceptible d'avoir des effets notables, notamment aucune énonciation impérative, pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 8. En outre, l'administration fiscale n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande d'abrogation des commentaires litigieux, en ce qu'ils permettraient la communication des relevés bancaires des avocats sans assortir la mise en œuvre des articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales de garanties spécifiques pour les documents se rapportant à des membres de cette profession, sont irrecevables. 10. Les dispositions de l'article L.

Questions fréquentes

L'administration fiscale peut-elle obtenir les relevés bancaires d'un avocat ?
Oui, en principe, l'administration peut exercer son droit de communication pour obtenir des documents, y compris des relevés bancaires, mais elle doit respecter le secret professionnel des avocats. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que les commentaires attaqués ne contenaient pas de dispositions spécifiques sur ce point et n'étaient donc pas attaquables.
Un commentaire administratif qui se contente de rappeler la loi est-il attaquable ?
Non, un commentaire qui se borne à rappeler les dispositions légales sans ajouter de règle nouvelle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, car il ne fait pas grief.
Que faire si l'administration refuse d'abroger un commentaire administratif que je juge illégal ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus, mais seulement si le commentaire contient des énonciations impératives à caractère général et qu'il est susceptible d'avoir des effets notables. Sinon, le recours sera irrecevable.
Le secret professionnel des avocats est-il absolu face à l'administration fiscale ?
Le secret professionnel des avocats est protégé, mais il n'est pas absolu. L'administration peut demander communication de documents, mais elle doit respecter les garanties prévues par la loi et les conventions internationales. Dans cette affaire, le Conseil d'État n'a pas statué sur le fond, car la requête a été jugée irrecevable.
Qu'est-ce que le droit de communication de l'administration fiscale ?
Le droit de communication permet à l'administration fiscale de demander aux administrations, aux entreprises et aux particuliers la communication de documents nécessaires au contrôle fiscal. Il est encadré par les articles L. 83 et suivants du livre des procédures fiscales.
Puis-je contester une circulaire qui ne fait que rappeler la loi ?
Non, une circulaire qui ne fait que rappeler la loi sans ajouter de règle nouvelle n'est pas considérée comme faisant grief et ne peut pas être contestée devant le juge administratif.

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