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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 23 mars 2026, n° 485133

Avant dire-droit Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:485133.20260323

Synthèse de la décision

Question juridique

La commune est-elle responsable des préjudices subis par un propriétaire du fait de l'édification d'un talus lors de travaux de sécurisation de son terrain, et le partage de responsabilité est-il justifié ?

Principe retenu

La commune engage sa responsabilité pour faute lorsqu'elle procède à des travaux de sécurisation d'un terrain privé sans avoir pris les mesures adéquates pour éviter les dommages. La faute de la victime peut exonérer partiellement la commune de sa responsabilité. Le juge apprécie souverainement le partage de responsabilité.

Faits clés

  • La société Pylos Emerainville est propriétaire d'un terrain de 13 250 m² sur le territoire de la commune d'Emerainville.
  • Par arrêté du 11 août 2015, le maire a ordonné des travaux de sécurisation du terrain pour remédier à l'insalubrité et à la dangerosité.
  • La société a autorisé la commune à procéder à la sécurisation, et une convention a été signée avec la société JF Construction pour apporter des terres inertes sur une hauteur moyenne de 4,50 mètres.
  • Les travaux ont conduit à l'élévation d'un talus de plus de quatre mètres couvrant la quasi-totalité de la parcelle.
  • La société a demandé l'annulation du refus de retirer le talus et réparation des préjudices.

Articles cités

article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Pylos Emerainville a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle la commune d’Emerainville (Seine-et-Marne) a refusé de procéder au retrait du talus présent sur la parcelle dont elle est propriétaire et de condamner la commune d’Emerainville à lui verser la somme de 4 824 423,78 euros en réparation des préjudices nés de l’illégalité de ce refus. Par un jugement nos 1809115, 2005356 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné la commune à verser à la société la somme de 36 568,18 euros et lui a enjoint de procéder au retrait complet du talus litigieux dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, condamné la société, une fois que la commune aura réalisé ces travaux, à lui verser une somme correspondant à 20 % de leur montant. Par un arrêt nos 21PA05987, 21PA05990 du 21 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune d’Emerainville et sur appel incident de la société Pylos Emerainville, d’une part, porté à 91 857,784 euros la somme que la commune est condamnée à verser à la société et enjoint à la commune de procéder au retrait de l’ensemble de la hauteur du talus excédant la hauteur naturelle du sol situé sur la parcelle appartenant à la société, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d’autre part, condamné la société, une fois que la commune aura réalisé ces travaux, à lui verser une somme correspondant au coût d’évacuation de 3 300 m3 de terres, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Emerainville demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler les articles 2 à 8 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Pylos Emerainville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune d'Emerainville et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Pylos Emerainville ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pylos Emerainville est propriétaire d’un terrain de 13 250 m² sur le territoire de la commune d’Emerainville (Seine-et-Marne). Ce terrain a fait l’objet de travaux de démolition et de terrassement, qui ont été arrêtés avant d’être terminés. Par un arrêté du 11 août 2015, le maire d’Emerainville a décidé, sur le fondement des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de procéder à la sécurisation du terrain « de façon temporaire et remédiable sans aucune construction dite "en dur" », pour empêcher l’accès à ce dernier et remédier à l’insalubrité et la dangerosité du site. A cette fin, il a sollicité le concours de la société JF Construction pour effectuer les travaux de sécurisation, aux frais de la commune et sous sa responsabilité. Le 12 août 2015, la société Pylos Emerainville a autorisé la commune à procéder à cette sécurisation de son terrain. Une convention a également été signée le 12 août 2015 entre la commune et la société JF Construction prévoyant « des amenées de terres non polluées dites inertes, sur une hauteur moyenne de 4,50 mètres sur tout ou partie de la surface des parcelles ». Les travaux, débutés au mois de septembre 2015, ont conduit à l’élévation d’un talus de terre d’une hauteur de plus de quatre mètres couvrant la quasi-totalité de la parcelle en cause. 2. A la suite de ces travaux, la société Pylos Emerainville a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 28 août 2018 par laquelle la commune d’Emerainville a refusé de procéder au retrait de ce talus et de condamner la commune d’Emerainville à lui verser la somme de 4 824 423,78 euros en réparation des préjudices résultant de ce refus. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt du 21 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune d’Emerainville et sur appel incident de la société Pylos Emerainville, par les articles 2 à 8 de son arrêt, porté à 91 857,784 euros la somme que la commune est condamnée à verser à la société, enjoint à la commune de procéder au retrait de l’ensemble de la hauteur du talus excédant la hauteur naturelle du sol situé sur la parcelle appartenant à la société, dans un délai de six mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, enfin, condamné la société, une fois que la commune aura réalisé ces travaux, à lui verser une somme correspondant au coût d’évacuation de 3 300 m3 de terres. La commune d’Emerainville demande l’annulation des articles 2 à 8 de cet arrêt. Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de la commune d’Emerainville : 3. En premier lieu, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci. La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les travaux litigieux avaient été décidés par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans l’intérêt de la sécurité publique, pour la sécurisation du terrain de la société Pylos Emerainville, qui présentait un état dangereux et faisait l’objet d’intrusions répétées. En en déduisant que ces travaux présentaient le caractère de travaux publics, la cour n’a, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. 4. En deuxième lieu, la cour a relevé que les opérations de sécurisation réalisées aux frais et sous le contrôle de la commune avaient été caractérisées par un volume totalement disproportionné des amenées de terres par rapport à celles qui auraient été nécessaires à la seule réalisation de merlons anti-intrusions, ainsi qu’il est normalement procédé dans le cadre de travaux de ce type visant à sécuriser un terrain contre les intrusions et, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que les terres ainsi amenées étaient pour partie polluées. Elle en a déduit que l’exécution des travaux dans ces conditions avait causé à la société un préjudice dont elle était fondée à demander la réparation à la commune, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les opérations de sécurisation auraient été conduites au bénéfice de cette même société et pour remédier à sa propre carence à réaliser les travaux nécessaires de sécurisation, cette circonstance étant seulement de nature à atténuer la responsabilité de la commune. 5. D’une part, en statuant ainsi, la cour n’a pas commis l’erreur de droit que lui reproche la commune d’Emerainville, tirée de ce qu’elle aurait dû se placer sur le terrain de la responsabilité pour faute, laquelle est applicable aux travaux dont la loi prévoit qu’ils incombent au propriétaire et sont à défaut exécutés à ses frais par l’administration. 6.

Questions fréquentes

Que faire si la commune a édifié un talus sur mon terrain sans mon accord ?
Vous pouvez demander à la commune de retirer le talus et, en cas de refus, saisir le juge administratif pour obtenir une injonction et des dommages-intérêts.
La commune est-elle responsable des dommages causés par ses travaux de sécurisation ?
Oui, la commune engage sa responsabilité pour faute si elle n'a pas pris les mesures adéquates pour éviter les dommages, sous réserve d'une éventuelle faute de la victime.
Puis-je obtenir une indemnisation pour les préjudices commerciaux liés à la présence d'un talus ?
Oui, si vous justifiez de préjudices directs et certains, vous pouvez obtenir réparation, mais le juge peut réduire l'indemnité en cas de faute de votre part.
Comment faire exécuter une décision de justice ordonnant à une commune de retirer des terres ?
Si la commune n'exécute pas la décision, vous pouvez engager une procédure d'astreinte ou demander au juge de liquider l'astreinte.

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