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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 22 octobre 2024, n° 486050

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2024:486050.20241022

Synthèse de la décision

Question juridique

Le jugement du tribunal administratif est-il irrégulier pour ne pas avoir visé un mémoire en réplique et les pièces nouvelles produites avant la clôture de l'instruction, et la requérante a-t-elle formé un recours administratif préalable valable contre l'indu d'allocation de logement sociale ?

Principe retenu

Le jugement doit viser et analyser les mémoires et pièces produits avant la clôture de l'instruction, même si l'affaire est jugée en urgence. Le défaut de visa d'un mémoire en réplique et de ses pièces nouvelles entache le jugement d'irrégularité. Le recours administratif préalable obligatoire contre une décision d'indu d'aide au logement doit être formé dans le délai de recours contentieux et peut être présenté par un avocat.

Faits clés

  • Mme A a reçu un indu d'allocation de logement sociale de 2 503,41 euros notifié le 3 janvier 2022.
  • Elle a formé un recours administratif préalable par courrier du 2 février 2022 reçu le 7 février 2022, contestant l'ensemble des indus notifiés le 5 janvier 2022.
  • La CAF a accordé une remise gracieuse partielle de la dette d'allocation de logement sociale le 16 mars 2022.
  • Mme A a saisi le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande par jugement du 9 mai 2023.
  • Avant l'audience du 11 avril 2023, Mme A a produit un mémoire en réplique avec pièces nouvelles, non visé par le jugement.

Articles cités

article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation article R. 741-2 du code de justice administrative article R. 772-9 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale de 2 503,41 euros et la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de cette caisse ne lui a accordé, sur sa demande de remise gracieuse, qu'une remise partielle de cette dette, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la totalité du montant de l'indu et d'enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes déjà retenues. Par un jugement n° 2205160 du 9 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, de la CAF des Alpes-Maritimes et de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la société civile professionnelle (SCP) Delamarre et Jéhannin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la CAF des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision du 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A un indu de 2 503,41 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée durant les mois de juillet 2020 à mai 2021, puis septembre 2021. Par une décision du 5 janvier 2022, la même caisse a notifié à Mme A un indu total de 6 090,58 euros au titre de l'allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Enfin, par une décision du 16 mars 2022, la CAF a accordé à Mme A la remise gracieuse de la moitié de la dette d'allocation de logement sociale. Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision constatant l'indu d'allocation de logement sociale et de la décision ne lui en accordant qu'une remise partielle, à la décharge totale de la somme réclamée au titre de l'indu et à la restitution des sommes retenues. Par les moyens qu'elle invoque, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CAF des Alpes-Maritimes constatant l'indu d'allocation de logement sociale. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient () l'analyse des conclusions et mémoires () ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a produit, le 10 avril 2023, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue, en application des dispositions de l'article R. 772-9 de code justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience du 11 avril 2023, un mémoire en réplique assorti de pièces nouvelles dans lequel elle contestait la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le mémoire en défense produit par le directeur de la caisse d'allocations familiales. Le tribunal administratif n'a pas visé ce mémoire, ni analysé les éléments nouveaux qu'il contenait dans les motifs de son jugement, qui énonce au contraire que la fin de non-recevoir n'a pas été contestée. Il a ce faisant entaché ce jugement d'irrégularité. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un courrier joint à sa requête, daté du 2 février 2022 et reçu par la CAF des Alpes-Maritimes le 7 février 2022, Mme A, représentée par un avocat, a formé un recours administratif préalable contre l'ensemble des indus qui lui ont été notifiés le 5 janvier 2022 pour un montant total de 6 090,58 euros, dont un indu d'allocation de logement sociale dont elle indiquait ne pas connaitre le montant. En estimant que la décision intervenue sur ce recours administratif était étrangère au litige qui lui était soumis et en rejetant la contestation de l'indu d'allocation de logement sociale au motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CAF des Alpes-Maritimes constatant l'indu d'allocation de logement sociale. 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le département des Alpes-Maritimes n'est pas partie au présent litige et le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes y représente l'Etat pour le compte duquel la caisse liquide et paye les aides personnalisées au logement en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions par lesquelles l'avocat de Mme A demande que soit mise à la charge du département des Alpes- Maritimes, de la CAF des Alpes-Maritimes et de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, représenté par le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la CAF des Alpes-Maritimes constatant l'indu d'allocation de logement sociale. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Nice. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.

Questions fréquentes

Je conteste un indu d'allocation logement, quelles sont les étapes ?
Vous devez d'abord former un recours administratif préalable auprès de la CAF dans les délais, puis saisir le tribunal administratif si nécessaire.
Mon avocat a produit un mémoire avant l'audience, mais le jugement ne le mentionne pas. Que faire ?
C'est une irrégularité qui peut justifier l'annulation du jugement par le Conseil d'État, comme dans cette décision.
Quel est le délai pour contester un indu d'allocation logement ?
Le recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Puis-je obtenir une remise totale de ma dette d'allocation logement ?
La remise gracieuse est possible, mais elle est discrétionnaire et dépend de votre situation. Vous devez en faire la demande.
Qui paie les aides au logement ?
Les aides personnelles au logement sont payées par les CAF pour le compte de l'État.

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