Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération n° CT 2019-04-01-8 du 1er avril 2019 par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019.
Par un jugement n° 1907182 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE02516 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, sur l’appel de M. A..., a annulé ce jugement ainsi que la délibération du 1er avril 2019.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 24 novembre 2023 et le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’EPT Est Ensemble demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'établissement public territorial Est Ensemble et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de B... A... ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2025, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération n° CT 2019-04-01-8 du 1er avril 2019 par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Est-Ensemble a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2019. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. L’EPT Est Ensemble se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 juin 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que cette délibération.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2313-1 du même code : « (…) / Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le budget primitif 2019 de l’EPT Est Ensemble comportait deux annexes A7.2.1 et A7.2.2, qui portaient référence à l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, cité au point précédent, et comprenaient, d’une part, un détail des dépenses prévisionnelles de la section de fonctionnement du service de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères ainsi qu’un détail des recettes prévisionnelles de cette section mentionnant, notamment, le produit de la TEOM et, d’autre part, un détail des dépenses et des recettes de la section d’investissement de ce service. Par suite, en jugeant que, faute pour l’EPT Est Ensemble d’avoir annexé au budget prévisionnel 2019 un état spécial retraçant les dépenses et les sources de financement prévisionnels du service de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères, les membres du conseil de territoire n’avaient pas disposé d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération attaquée, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que l’EPT Est Ensemble est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement du litige :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de M. A... :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est redevable, pour l’année 2019, de la TEOM perçue par l’EPT Est Ensemble et a ainsi intérêt à demander l’annulation de la délibération qui en fixe le taux. L’existence d’un recours ouvert à M. A... devant le juge de l’impôt pour contester son imposition individuelle à la taxe établie par la délibération litigieuse ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir qu’il a formé contre cette délibération.
En ce qui concerne la régularité du jugement de première instance :
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A..., la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, que le courrier par lequel il a été notifié à M. A... est signé conformément aux dispositions de l’article R. 751-2 de ce code.
En ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le budget primitif 2019 de l’EPT Est Ensemble comportait en annexe les éléments retraçant, d'une part, le produit attendu de la TEOM et des recettes ordinaires non fiscales affectées au service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et, d'autre part, les dépenses prévisionnelles afférentes à ce service. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet de budget, avec ses annexes, a été communiqué aux membres de l’organe délibérant de l’EPT Est Ensemble en temps utile avant les délibérations du 1er avril 2019 ayant pour objet, outre l’approbation de ce budget, celle du taux de la TEOM, et que ces membres ont également été destinataires d’une note de synthèse présentant une explication détaillée de l’évolution du taux de cette taxe. Dans ces conditions, le moyen de M. A... tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise en méconnaissance des obligations d’information des membres de l’organe délibérant et de présentation du budget découlant des articles L. 2121-12, L 2121-13, L. 2312-1 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable à l’EPT Est Ensemble : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.