Vu la procédure suivante :
La Fédération française du bâtiment (FFB) a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés. Par un arrêt n° 22PA00722 du 5 juillet 2023, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er septembre et 28 novembre 2023 et les 7 juin et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FFB demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Fédération française du bâtiment et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 décembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a reconnu la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la Fédération française du bâtiment (FFB) comme organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et fixé le poids respectif de ces deux organisations. Par un arrêt du 21 juin 2023, contre lequel la FFB se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de cette fédération tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu’il fixe son poids et celui de la CAPEB.
2. En premier lieu, si la FFB fait valoir que le procès-verbal définitif de la séance du 10 décembre 2020, au cours de laquelle le Haut conseil du dialogue social a rendu son avis sur la liste des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés, ne lui a pas été communiqué alors que la cour administrative d’appel de Paris le mentionne dans l’arrêt attaqué, il ressort des pièces de la procédure que le projet de procès-verbal de cette séance, au contenu comparable sur le point en litige, lui avait été communiqué. Dès lors, la FFB n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu.
3. En deuxième lieu, de première part, aux termes de l’article L. 2152-6 du code du travail : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. » Aux termes du I de l’article L. 2151-1 du même code : « La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / (…) 3° La transparence financière (…) ».
4. De deuxième part, l’article L. 2135-1 du code du travail dispose que les organisations syndicales et professionnelles sont soumises aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce, notamment celle d’établir des comptes annuels comprenant « le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Aux termes de l’article L. 2135-3 du même code : « Les syndicats professionnels (…) d'employeurs, leurs unions et les associations (…) d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables ». Aux termes de l’article L. 2135-5 de ce code : « Les syndicats professionnels (…) d'employeurs, leurs unions et les associations (…) d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables. / Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité ».
5. De troisième part, aux termes de l’article D. 2135-6 du code du travail : « Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. / Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. » Aux termes de l’article D. 2135-7 du même code : « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. (…) / Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 2152-6 du code du travail, citées au point 3, qu’il appartient au ministre chargé du travail de vérifier que les critères de représentativité sont satisfaits par les organisations professionnelles d’employeurs candidates pour être reconnues comme représentatives et des articles L. 2151-1 et L. 2135-5 du même code, cités aux points 3 et 4, qu’il lui incombe, à ce titre, s’agissant du respect du critère de transparence financière, de s’assurer du respect, par les organisations qu’elle concerne, de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-7 de ce code, cité au point 5, sauf à ce que ces organisations puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 2135-3 et L.