Vu la procédure suivante :
La société Gritche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle la directrice générale déléguée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a refusé le renouvellement du permis de commerce parallèle du produit phytopharmaceutique « Flupen », autorisé en Allemagne sous l’appellation « Malibu », ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 31 juillet 2019 et de condamner l’ANSES à lui verser la somme de 234 460 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1905884 du 15 décembre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21BX00572 du 4 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur appel de la société Gritche, a annulé le jugement attaqué, la décision du 21 juin 2019 de la directrice générale déléguée de l’ANSES ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 31 juillet 2019 et a condamné l’ANSES à verser à la société Gritche une somme de 1 500 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ANSES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Gritche ;
3°) de mettre à la charge de la société Gritche la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
- l’arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Gritche ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gritche, spécialisée dans l’achat d’agrofournitures et le commerce de gros de produits phytopharmaceutiques en Europe, a déposé, le 29 juin 2017, auprès de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) une demande de renouvellement du permis de commerce parallèle lui permettant d’importer depuis l’Allemagne un herbicide pour le blé et l’orge, dénommé « Malibu », bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dans ce pays, et de le commercialiser en France sous l’appellation « Flupen », délivré le 23 janvier 2014 en considération de ce que les caractéristiques du produit « Malibu » étaient identiques à celles du produit de référence « Trooper » autorisé en France. Par une première décision du 30 juillet 2018, la directrice générale déléguée de l’ANSES a refusé d’accorder à la société Gritche le renouvellement du permis de commerce parallèle en l’absence de possibilité d’établir une correspondance entre les emballages autorisés pour le produit de référence « Trooper », en France, et les emballages autorisés pour le produit « Malibu », en Allemagne. Par une nouvelle décision du 21 juin 2019, la directrice générale déléguée de l’ANSES a refusé, pour les mêmes motifs, la nouvelle demande, déposée le 28 janvier 2019, par la société Gritche, pour obtenir le renouvellement du même permis de commerce parallèle. L’ANSES se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Gritche, annulé le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d’annulation de la décision du 21 juin 2019 ainsi que cette décision, et condamné l’ANSES à verser à la société Gritche une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices causés par les rejets de ses demandes.
Sur l’arrêt en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision du 21 juin 2019 de l’ANSES :
2. Aux termes de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : « 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d’origine) peut, sous réserve de l’octroi d’un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d’introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (…) / (…) 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence : (…) c) s’ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l’emballage, pour ce qui est de l’impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l’environnement ». Aux termes de l’article R. 253-23 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur général de l’Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l’identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l’Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l’Etat membre d’origine. (…) A la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser la demande du 28 janvier 2019 de la société Gritche pour le renouvellement du permis de commerce parallèle du produit « Malibu », qu’elle commercialise en France depuis 2014 sous l’appellation « Flupen », la directrice générale déléguée de l’ANSES s’est fondée sur le motif tiré de ce que, selon les informations disponibles, si les substances actives et les compositions intégrales de la préparation « Malibu » pouvaient être considérées comme identiques à celle de la préparation de référence « Trooper », en revanche, les éléments communiqués ne lui permettaient pas de s’assurer de la correspondance entre les emballages de ces deux produits.
4. Pour juger erronée cette appréciation, la cour administrative d’appel a relevé qu’il ressortait de l’analyse des photographies des bidons de dix litres dans lesquels sont commercialisés les produits « Malibu » et « Trooper », soumises par la société requérante à l’ANSES à l’appui de sa demande de renouvellement du 28 janvier 2019, que ces emballages sont dans les deux cas composés de polyéthylène haute densité / polyamide (PEHD / PA) et incrustés de la même mention de certification relative au matériau de l’emballage délivrée par les autorités allemandes compétentes, qu’ils comportent le nom de la firme BASF, fabricant des deux produits, et présentent la même forme, le même bouchon, la même poignée et la même couleur.