Vu la procédure suivante :
La fondation Saint-Charles a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Par un jugement n° 2102871 du 13 juillet 2023, ce tribunal a, d’une part, partiellement fait droit à sa demande et, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
I. - Sous le numéro 488207, par un pourvoi enregistré le 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de la fondation Saint-Charles.
II. - Sous le numéro 488232, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2023 ainsi que le 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fondation Saint-Charles demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 juillet 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la fondation Saint-Charles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la fondation Saint Charles ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fondation Saint-Charles a été assujettie, dans les rôles de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020 à raison de locaux accueillant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle a demandé la réduction de ces cotisations à concurrence, à titre principal, du montant correspondant à la hausse des bases imposables de ces locaux résultant de la revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et, à titre subsidiaire, du montant résultant de l’application, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, d’un coefficient de pondération de 0,5 à certaines de leurs surfaces. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d’une part, fait droit à la demande de la fondation Saint-Charles tendant à la réduction de ces cotisations à raison de l’application d’un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces désignées comme « vidoirs, réserves, rangement, lingerie, laverie, local ménage, atelier et dépôt » et, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la fondation Saint-Charles se pourvoient en cassation contre ce jugement en tant qu’il leur est respectivement défavorable.
Les pourvois du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la fondation Saint-Charles sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui a codifié les dispositions de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif (…). / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / (…) / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / (...) ».
Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) / Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social : / Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers. / Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies. / Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non). / Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux. / (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / (…) / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III cité au point 4 ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. Ces coefficients peuvent en revanche s’appliquer aux surfaces dont l’utilisation ne correspond pas à cette activité, même lorsqu’elles sont nécessaires à son exercice.