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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 26 septembre 2025, n° 488335

Rejet - incompétence Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:488335.20250926

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision d'un État de présenter une objection à une résolution d'une organisation internationale de gestion des pêches est-elle détachable de la conduite des relations internationales et donc susceptible de recours devant le juge administratif ?

Principe retenu

Les décisions qui excluent l'application par la France d'une résolution adoptée par une organisation internationale, prises dans le cadre de la conduite des relations internationales, ne sont pas détachables de cette conduite et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, une requête dirigée contre une telle décision est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Faits clés

  • L'association Bloom a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2023 du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture portant objection à la résolution 23/02 de la Commission des thons de l'océan Indien.
  • La résolution 23/02 vise à limiter l'utilisation des dispositifs dérivants de concentration de poissons.
  • La France a présenté une objection à cette résolution, ce qui l'exclut de son application.
  • L'association Bloom a également demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
  • Le Conseil d'État a jugé que cette décision n'était pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.

Articles cités

article IX de l'accord du 25 novembre 1993 portant création de la Commission des thons de l'océan Indien article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre 2023 et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Bloom demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2023 du directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture portant objection à la résolution 23/02 de la Commission des thons de l'océan indien relative à la gestion des dispositifs dérivants de concentration de poissons, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’accord du 25 novembre 1993 portant création de la Commission des thons de l’océan Indien ; - le décret n°2007-1033 du 15 juin 2007 ; - la résolution 23/02 de la Commission des thons de l'océan indien ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L’accord du 25 novembre 1993 portant création de la Commission des thons de l’océan Indien, auquel la France a adhéré en 1996 et qui a été publié par un décret du 15 juin 2007, a pour objet d’assurer la conservation des thons et espèces apparentées dans l’océan Indien et de promouvoir leur utilisation optimale ainsi que le développement durable des pêcheries. Son article IX permet à la Commission d’adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, des « mesures de conservation et d'aménagement » ayant force obligatoire pour les membres. Il prévoit cependant la possibilité pour ceux-ci de présenter une « objection » à une mesure de conservation et d’aménagement ainsi adoptée, que le membre auteur de l’objection n’est alors pas tenu d’appliquer. Enfin, si plus du tiers des membres de la Commission présentent une objection à une mesure, les autres membres ne sont pas non plus liés par cette mesure, sans que cela empêche les membres le souhaitant de convenir d’y donner effet. 2. Lors de sa réunion du 3 au 5 février 2023 à Mombasa (Kenya), la Commission des thons de l’océan Indien a adopté la résolution 23/02 relative à la gestion des dispositifs dérivants de concentration de poissons, qui vise à limiter l’utilisation de ces dispositifs. Par un courrier du 12 avril 2023 du directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture, dont il n’est pas contesté qu’il exprime la position du gouvernement français, ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’Etat en défense, la France a présenté une objection à cette résolution. 3. Cette décision, qui exclut l’application par la France de la résolution en cause, n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Dès lors, la requête par laquelle l’association Bloom demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette objection, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette objection, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l’association Bloom est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Bloom et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 septembre 2025. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un acte de gouvernement ?
Un acte de gouvernement est une décision prise par l'exécutif dans le cadre de la conduite des relations internationales ou des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels, qui échappe au contrôle du juge administratif.
Puis-je contester une décision de la France de ne pas appliquer une résolution internationale ?
Non, si cette décision est considérée comme un acte de gouvernement, car elle est alors insusceptible de recours devant le juge administratif.
Qu'est-ce qu'une objection à une résolution d'une organisation internationale ?
Une objection est une déclaration par laquelle un État membre refuse d'être lié par une mesure adoptée par l'organisation, conformément aux règles de l'organisation.
Le juge administratif est-il compétent pour annuler une décision de l'État relative à une organisation internationale ?
En principe non, si la décision est détachable de la conduite des relations internationales, elle peut être contestée ; sinon, elle échappe à sa compétence.

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