Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a porté plainte contre Mme B... C..., pharmacienne d’officine, devant la chambre de discipline de ce conseil régional. Par une décision du 18 mai 2022, la chambre de discipline a infligé à Mme C... la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD/06359-2/CN du 17 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par Mme C... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023, le 9 septembre 2024 et le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 juin 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme C..., alors pharmacienne d’officine, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, dont deux avec sursis, pour des faits de surfacturation et d’escroquerie. A la suite d’une plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, la chambre de discipline de ce conseil a, par une décision du 18 mai 2022, infligé à l’intéressée la sanction d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie pour des faits nouveaux de même nature. Par ailleurs, d’une part, Mme C... a notamment été reconnue coupable d’escroquerie au préjudice des organismes sociaux par un jugement du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Dax, devenu définitif en ses dispositions pénales. D’autre part, ayant été rayée du tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens à la suite de la sanction disciplinaire du 19 juin 2019, l’intéressée, qui avait formé un appel contre la sanction disciplinaire du 18 mai 2022, a sollicité son inscription au tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens, qui regroupe notamment les pharmaciens adjoints d’officine. Cette inscription lui a été refusée par une décision du 27 mars 2023 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour insuffisance de moralité. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision du 18 mai 2022 lui infligeant la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
3. Mme C... soutient sans être contredite qu’elle n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire préalablement à l’audience de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle était présente à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n’est pas établi ni même allégué que les propos qu’elle y a tenus n’auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur la composition de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
4. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, et qui sont rappelés par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l’abri de toute pression. Sa participation au jugement d’une affaire implique qu’elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l’égard de l’une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour radier Mme C... du tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens, auquel elle avait été inscrite pour exercer des fonctions de pharmacienne adjointe dans l’officine de pharmacie dont elle était auparavant titulaire après avoir été radiée du tableau de la section A, qui concerne les titulaires d’officine, en conséquence de la décision du 19 juin 2019 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans dont trois avec sursis, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, par une décision du 27 mars 2023, a considéré que l’intéressée ne répondait pas à la condition de moralité professionnelle requise pour être inscrite au tableau de l’ordre. Le Conseil national a fondé cette décision sur des faits de surfacturations au détriment des organismes sociaux établis par les constatations revêtues de l’autorité absolue de chose jugée du jugement en matière pénale du tribunal judiciaire de Dax du 27 janvier 2020, en faisant valoir la gravité de ces faits, eu égard notamment au montant des surfacturations.
6. Il résulte, d’autre part, des énonciations de la décision attaquée que, pour infliger à Mme C...