Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 juin 2017 par lequel le président de la communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland (CCKA) l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2017 au 31 août 2017, l’arrêté du 29 septembre 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017, l’arrêté du 1er décembre 2017 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, l’arrêté du 28 février 2018 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er mars 2018 au 13 mai 2018, la décision du 5 mars 2018 par laquelle le président de la communauté de communes l’a déclarée apte à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutiques à 50 % pour une durée de trois mois, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 11 septembre 2015 et le taux d’invalidité permanente partielle à 10 %, a déclaré les arrêts de travail postérieurs au 12 septembre 2015 comme étant sans lien avec l’accident de travail et la décision du 8 mai 2018 par laquelle il a refusé de prendre en charge les frais médicaux demeurés en attente de paiement depuis le 25 septembre 2017.
Par un jugement nos 1705753, 1705851, 1800721, 1802780, 1802813 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 22 juin 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018, la décision du 21 septembre 2017 rejetant le recours gracieux de Mme A... ainsi que les décisions des 5 mars et 8 mars 2018 et enjoint au président de la communauté de communes de placer l’intéressée en congé de maladie pour accident de service du 1er juin 2017 au 13 mai 2018 à plein traitement.
Mme A... a aussi demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté de communes l’a placée en disponibilité d’office du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Par un jugement n° 1905396 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions attaquées et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt nos 19NC02653, 21NC01119 du 1er juin 2023, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir ordonné une expertise médicale par arrêt avant-dire-droit du 28 avril 2022, a annulé le jugement nos 1705753, 1705851, 1800721, 1802780, 1802813 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, d’une part, il annule la décision du 8 mars 2018 et la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2017, qu’elle reconnaît Mme A... apte à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, qu’elle fixe la consolidation au 11 septembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et, d’autre part, qu’il enjoint au président de la communauté de communes de la placer en congé maladie pour accident de service du 1er juin 2017 au 13 mai 2018, rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation des décisions du 5 mars et du 8 mars 2018, rejeté l’appel incident de Mme A... tendant à l’annulation du jugement du 17 février 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions à fin d’injonction présentées devant la cour, mis les frais d’expertise à la charge de la communauté de communes et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 13 décembre 2023 et le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 1er juin 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Kochersberg et de 1’Ackerland le versement à la SCP Melka – Prigent – Drusch, son avocat, d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B... A... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la communauté de communes du Kochersberg et de l'Ackerland ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une chute sur la voie publique survenue le 22 février 2013, Mme A..., attachée territoriale affectée à la communauté de communes du Kochersberg et de 1’Ackerland et exerçant les fonctions de responsable de la maison des services du Kochersberg et de l’Ackerland, a été placée, au titre de cet accident de trajet, en congé de maladie, sans discontinuer, jusqu’au 31 mai 2017. Par des arrêtés des 22 juin 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018, le président de la communauté de communes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin 2017 au 13 mai 2018. Après avoir saisi la commission de réforme rattachée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, qui a rendu son avis le 23 février 2018, le président de la communauté de communes a, par décision du 5 mars 2018, déclaré Mme A... apte à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutiques à 50 % pour une durée de trois mois, fixé la date de consolidation des suites de l’accident de service au 11 septembre 2015 et le taux d’invalidité permanente partielle à 10 %, et déclaré les arrêts de travail postérieurs au 12 septembre 2015 comme étant sans lien avec l’accident de service. Par une décision du 8 mars 2018, il a refusé de prendre en charge les frais médicaux de Mme A... demeurés en attente de paiement depuis le 25 septembre 2017.
2. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par Mme A..., a annulé les arrêtés des 22 juin 2017, 29 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 28 février 2018 la plaçant en congé de maladie ordinaire, ainsi que les décisions des 5 et 8 mars 2018, et enjoint au président de la communauté de communes de la placer en congé de maladie pour accident de service rémunéré à plein traitement du 1er juin 2017 au 13 mai 2018. Par un second jugement, du 17 février 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté de communes a placé Mme A... en disponibilité d’office du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Par un arrêt du 1er juin 2023, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir joint les appels de la communauté de communes contre ces deux jugements et ordonné une expertise avant-dire droit, a annulé le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il annule, d’une part la décision du 8 mars 2018, d’autre part la décision du 5 mars 2018 en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2017, qu’elle reconnaît Mme A... apte à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique, et qu’elle fixe la consolidation au 11 septembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, puis a rejeté dans cette mesure les demandes présentées par Mme A...