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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 5 décembre 2025, n° 488802

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:488802.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorité administrative est-elle tenue d'abroger une déclaration d'utilité publique lorsque des changements de circonstances de fait ou de droit postérieurs à son adoption ont fait perdre à l'opération son caractère d'utilité publique ou la rendent illégale ?

Principe retenu

L'autorité administrative n'est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée. En l'espèce, les éléments invoqués (atteintes à l'environnement, mise en service du Léman Express, coût excessif, évolution du droit climatique, engagements internationaux) ne constituent pas un changement de circonstances de nature à faire perdre au projet son utilité publique.

Faits clés

  • Décret du 24 décembre 2019 déclarant d'utilité publique la création d'une liaison à 2x2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, conférant le statut autoroutier (A412) et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme.
  • Demande du 31 mai 2023 des requérants (ville de Genève, ACPAT, APE) tendant à l'abrogation de ce décret.
  • Décision implicite de rejet de la Première ministre.
  • Requête en annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite.
  • Intervention des communes de Jussy, Meinier et Puplinge au soutien des requérants.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 octobre 2023, 14 octobre 2024, 12 mars et 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ville de Genève, l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT) et l’Association agir pour l’environnement (APE) demandent au Conseil d’Etat : l°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2023 par laquelle la Première ministre a refusé d’abroger le décret du 24 décembre 2019 déclarant d’utilité publique les travaux de création d'une liaison à 2 × 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie, conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée et portant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Machilly, Bons-en-Chablais, Ballaison, Brenthonne, Fessy, Lully, Perrignier, Allinges, Margencel et Thonon-les-Bains ; 2°) d’enjoindre à la Première ministre d’abroger le décret litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 5 000 euros à verser à la ville de Genève et de 1 000 euros à verser à chacune des deux autres requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 ; - le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 ; - le code de l’environnement ; - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025, présentée par la ville de Genève, l’association ACPAT et l’association APE ; Considérant ce qui suit : 1. Par un décret du 24 décembre 2019, le projet de création d’une liaison à 2 x 2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) a été déclaré d’utilité publique. Ce décret confère le statut autoroutier à la liaison à construire, dénommée A412, et porte mise en compatibilité des documents d’urbanisme des dix communes concernées par le projet. La ville de Genève, l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT) et l’Association agir pour l’environnement (APE) demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande du 31 mai 2023 tendant à l’abrogation de ce décret et qu’il soit enjoint à la Première ministre de procéder à cette abrogation. 2. Les communes de Jussy, Meinier et Puplinge justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Leur intervention est donc recevable. 3. L'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d’un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée. Sur l’utilité publique : 4. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que l’utilité publique du projet est susceptible d’être remise en cause en raison de diverses atteintes à l’environnement et de la mise en service du train « Léman Express », il ressort des pièces du dossier que ces éléments, qui avaient déjà été pris en compte lors de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, ne constituent pas un changement de circonstances postérieur à l’adoption du décret dont l’abrogation est demandée. 5. Si les requérantes soutiennent, ensuite, que le projet aurait perdu son utilité publique en raison d’un coût devenu excessif, notamment en raison de l’augmentation globale du coût de la construction, elles n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. Enfin, si les requérantes invoquent l’adoption, postérieurement au décret déclarant d’utilité publique l’opération litigieuse, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, qui fait passer l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la France de -37% à -47,5% sur la période 2005-2030, l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant notamment le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne la fixation des objectifs des Etats membres pour 2030 s’agissant des absorptions nettes de gaz à effet de serre, les recommandations du Haut Conseil pour le Climat en 2023 et 2024, relatives à la nécessité de restaurer les puits de carbone des forêts et des sols et, enfin, l’évolution des prévisions de trafic ou des flux de mobilité liée au télétravail ou au développement de la pratique du vélo, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents éléments seraient de nature, eu égard aux incidences du projet d’autoroute litigieux et alors qu’il s’inscrit dans un secteur géographique marqué par un fort développement économique et démographique, à remettre en cause son caractère d’utilité publique. Sur les autres moyens : 7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’environnement : « En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique (…) ». Si les requérantes invoquent une méconnaissance par le projet litigieux des objectifs fixés par la stratégie nationale « Biodiversité 2030 » établie sur le fondement de ces dispositions, elles n’assortissent, en tout état de cause, leur affirmation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. 8. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que le projet d’autoroute litigieux porte atteinte aux engagements internationaux de la France en raison de la signature par les autorités françaises, le 28 janvier 2025, avec les autorités de la République et Canton de Genève, d’une convention assortie d’une feuille de route visant à réduire le trafic frontalier, elles n’établissent pas en quoi ce projet ferait, par lui-même, obstacle à l’atteinte des objectifs fixés dans cette feuille de route. 9. Enfin, en troisième lieu, les requérantes ne sauraient utilement invoquer la circonstance que le projet litigieux méconnaîtrait les objectifs fixés par la « Stratégie climat » adoptée par la ville de Genève en 2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Genève et les associations ACPAT et APE ne sont pas fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé d’abroger le décret du 24 décembre 2019. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'abrogation d'une déclaration d'utilité publique ?
L'abrogation d'une DUP n'est possible que si, postérieurement à son adoption, un changement de circonstances de fait a fait perdre à l'opération son caractère d'utilité publique, ou si, en raison de l'évolution du droit, l'opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée.
Qui peut demander l'abrogation d'une déclaration d'utilité publique ?
Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, comme les riverains, les associations de protection de l'environnement ou les collectivités territoriales concernées.
Quel est le délai pour demander l'abrogation d'une déclaration d'utilité publique ?
Il n'y a pas de délai spécifique, mais la demande doit être fondée sur des changements de circonstances postérieurs à l'adoption de la DUP.
Le coût excessif d'un projet peut-il justifier l'abrogation d'une DUP ?
Oui, si le coût est devenu excessif au point de remettre en cause l'utilité publique, mais il appartient au demandeur d'apporter des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Les engagements climatiques peuvent-ils remettre en cause une DUP ?
Oui, si l'évolution du droit applicable rend l'opération illégale, mais il faut démontrer en quoi le projet fait obstacle aux objectifs fixés.

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