Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 2 novembre 2023 et les 2 février, 24 mai, 13 juillet et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 mai 2023 par laquelle le comité de sélection de l’Université de Corse a classé la candidature de M. C... A... en première position sur le poste de professeur des universités intitulé « Langue et culture corses, métiers de l’enseignement et filières langue et culture corses » ouvert au recrutement par cette même université sous le numéro PR 4122 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 1er septembre 2023 en tant qu’il nomme M. C... A... sur ce poste de professeur des universités ;
3°) d’enjoindre à l’université de Corse de reprendre la procédure de recrutement au stade de l’examen des candidatures soumises au comité de sélection ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme E..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de l'Université de Corse et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’université de Corse a ouvert au recrutement par concours en 2023, sous le numéro PR 4122, un poste de professeur des universités intitulé « Langue et culture corses, métiers de l’enseignement et filières langue et culture corses ». Par une délibération du 16 mai 2023, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a arrêté la liste des candidats classés par ordre de préférence et placé M. A..., maître de conférences à l’université de Corse, en première position et Mme E..., maîtresse de conférences dans la même université, en quatrième position. Par une délibération en date du 1er juin 2023, le conseil académique siégeant en formation restreinte a émis un avis favorable sur cette liste. Par un décret du 1er septembre 2023, le Président de la République a nommé M. A... sur ce poste de professeur des universités. Mme E... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection du 16 mai 2023 et du décret du Président de la République en date du 1er septembre 2023 en tant qu’il nomme M. A....
2. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 (…) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (…). / Le comité est composé d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique (…) siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique (…) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « (…) Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil académique (…) siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. / Le conseil académique (…) statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. (…) / Les comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe (…) ». Aux termes de l’article 9-2 de ce décret : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. (…) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature (…) / L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique (…) / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (…), siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (…) / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ».
3. En premier lieu, ni les dispositions citées au point précédent ni aucune autre disposition ni aucun principe, notamment pas celui d’impartialité, ne font obstacle à ce qu’un membre du conseil académique siégeant en formation restreinte d’une université siège au sein d’un comité de sélection constitué pour le recrutement d’un enseignant-chercheur dans la même université. Par suite, si la requérante fait valoir que trois personnes, nommées au sein du comité de sélection composé pour ce recrutement et qui ont, à ce titre, pris part à la délibération du 16 mai 2023 ont ensuite, en leur qualité de membre du conseil académique, pris part à la délibération de ce conseil siégeant en formation restreinte le 1er juin 2023, une telle circonstance, dont il ne peut être utilement soutenu qu’elle entacherait d’irrégularité la délibération du comité de sélection, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité celle du conseil académique.
4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 712-4 du code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L.