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Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 novembre 2025, n° 489413

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:489413.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier CRISTINA est-il légal lorsque l'examen par la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, statuant en formation spécialisée, vérifie si le requérant figure dans le fichier et si les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées. Si aucune illégalité n'est constatée, la requête est rejetée sans révéler si le requérant est fiché. La procédure respecte le droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la CESDH.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données la concernant dans le fichier CRISTINA.
  • Le refus a été révélé par un courrier de la CNIL du 30 juin 2023.
  • Elle a saisi le Conseil d'État pour contester ce refus et demander la rectification des données.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative articles 6 et 13 de la CESDH article 8 de la CESDH

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 30 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), dénommé CRISTINA ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier toute irrégularité ou de lui communiquer l’information selon laquelle ce fichier ne comporte aucune donnée la concernant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, Mme B... et la SCP Piwnica & Molinié, son avocat, et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier CRISTINA. 3. L’article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA, mis en œuvre par la direction générale de la sécurité intérieure. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 30 juin 2023, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. Mme B... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de rectifier toute irrégularité ou de lui communiquer l’information selon laquelle ce fichier ne comporte aucune donnée la concernant. 5. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressée. Le ministre a, en outre, communiqué l’acte réglementaire créant le fichier litigieux. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de renseignement comme CRISTINA ?
Oui, vous pouvez demander l'accès à vos données, mais la procédure est spécifique et le juge vérifie sans révéler si vous êtes fiché.
Que se passe-t-il si le juge constate une illégalité dans mes données ?
Le juge peut ordonner la rectification ou l'effacement des données illégales, et vous en informer sans révéler d'éléments protégés.
Le secret de la défense nationale peut-il m'empêcher d'accéder à mes données ?
Le secret peut limiter la communication, mais le juge vérifie la légalité des données en interne.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de renseignement ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État, qui examinera votre requête en formation spécialisée.
La procédure respecte-t-elle le droit à un recours effectif ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que la procédure respecte les articles 6 et 13 de la CESDH.

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