Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 15 mai 2026, n° 489548

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:489548.20260515

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en demeure adressée à une personne majeure protégée, et non à son tuteur, interrompt-elle le délai de prescription de la créance de la caisse d'allocations familiales ?

Principe retenu

La mise en demeure adressée au seul allocataire, et non à son tuteur, n'interrompt la prescription que si la caisse n'avait pas connaissance de la tutelle. La seule mention du jugement de tutelle en marge de l'acte de naissance ne suffit pas à établir cette connaissance. Le délai de prescription est biennal.

Faits clés

  • Mme E... placée sous tutelle de son fils M. C... par jugement du 29 juin 2017.
  • Elle entre en EHPAD à la même époque.
  • La CAF de l'Aude lui notifie un indu d'APL de 1 527 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017.
  • Mise en demeure adressée à Mme E... le 12 décembre 2019, réceptionnée le 17 décembre 2019.
  • Contrainte décernée le 22 juin 2020.

Articles cités

article R. 351-9 du code de la construction et de l'habitation article 444 du code civil article R. 732-1-1 du code de justice administrative article R. 711-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association ATDI, agissant en qualité de tuteur aux biens et M. A... C..., agissant en qualité de tuteur à la personne de Mme B... E..., majeure protégée, ont formé devant le tribunal administratif de Montpellier une opposition à la contrainte émise le 22 juin 2020 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude pour le recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 527 euros et ont demandé au tribunal administratif d’enjoindre à la CAF de l’Aude de rétablir Mme E... dans ses droits à l’aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2200486 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le directeur de la CAF de l’Aude, la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme E... et de M. C... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Caisse d’allocations familiales de l’Aude ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme E..., placée sous la tutelle de son fils, M. C..., par un jugement du 29 juin 2017 du tribunal d’instance de Carcassonne, est entrée à la même époque dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par une mise en demeure du 12 décembre 2019 adressée à Mme E..., réceptionnée le 17 décembre 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aude a notifié à Mme E... un indu d’aide personnalisée au logement de 1 527 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017. Elle a, pour le même motif, décerné une contrainte contre Mme E... le 22 juin 2020. M. C..., en sa qualité de tuteur de Mme E..., a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal administratif de Montpellier et demandé au tribunal qu’il soit enjoint à la CAF de la rétablir dans ses droits à l’aide personnalisée au logement. Par un jugement du 6 juillet 2023 le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme E... s’est pourvue en cassation contre ce jugement, l’instance ayant été reprise, après son décès le 12 octobre 2024, par M. C... en sa qualité d’ayant droit. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ». Aux termes de l’article R. 711-3 du même code : « Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ». 3. Pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public. 4. Le requérant soutient que le conseil de Mme E... n’a été avisé que le 28 juin 2024 vers 14 heures de ce que le magistrat statuant seul avait dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions, pour l’audience convoquée le lendemain à 11h. Nonobstant sa brièveté, ce délai ne peut en l’espèce être regardé comme ayant entaché d’une irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. D’une part, aux termes de l’article R. 351-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme E... a bénéficié de l’aide personnalisée au logement qui fait l’objet de l’indu en litige : « L’aide personnalisée est attribuée sur demande de l’intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l’organisme payeur défini à l’article R. 351-26 ». Aux termes de l’arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l’attribution de l’aide personnalisée au logement et à son renouvellement, alors en vigueur : « La demande prévue par l’article R. 351-9 du code de la construction et de l’habitation doit être assortie des justifications suivantes : / 1° Un état des personnes vivant habituellement au foyer (…)/ Les changements dans l’état des personnes vivant au foyer doivent être déclarés dans le délai d’un mois ». 6. D’autre part, en vertu de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 1er septembre 2019, puis de son article L. 821-7, qui renvoie, depuis cette date, à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement se prescrit par deux ans Ainsi qu’il résulte de ces articles et de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, qui doit être regardé comme applicable au recouvrement des indus de prestations versées au titre de l’aide personnelle au logement, la « prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». L’article L. 133-4-6 précise en outre qu’elle peut être interrompue par « ... l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. » 7. Enfin, aux termes de l’article 425 du code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. » Aux termes de l’article 440 du même code : « La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. » Aux termes de son article 473 : « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. » Enfin, aux termes de son article 474 : « La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII. » 8.

Questions fréquentes

La CAF peut-elle réclamer un indu d'APL à une personne sous tutelle ?
Oui, la CAF peut réclamer un indu, mais la procédure doit respecter les règles de notification, notamment en informant le tuteur si elle a connaissance de la tutelle.
Quel est le délai pour contester un indu d'APL ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision, mais la prescription de la créance est de deux ans.
La mise en demeure doit-elle être adressée au tuteur ?
Oui, si la CAF a connaissance de la tutelle, la mise en demeure doit être adressée au tuteur pour interrompre la prescription.
Que se passe-t-il si la CAF n'est pas informée de la tutelle ?
Si la CAF n'a pas été informée, la mise en demeure adressée à la personne protégée peut interrompre la prescription.
Comment interrompre la prescription d'une dette d'APL ?
La prescription peut être interrompue par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au débiteur ou à son tuteur, ou par une contrainte.
Quels sont les recours contre une contrainte de la CAF ?
Il est possible de former une opposition devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.