Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 16 octobre 2025, n° 489593

Satisfaction totale Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:489593.20251016

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Etat a-t-il commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas des mesures plus précoces ou plus strictes pour prévenir la contamination par le virus SARS-CoV2, notamment en ne décrétant pas un confinement généralisé dès le 30 janvier 2020 ?

Principe retenu

La responsabilité de l'Etat pour faute dans la gestion de la crise sanitaire ne peut être engagée que si une carence fautive est établie dans l'exercice de ses missions de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires. L'urgence de santé publique de portée internationale ne justifie pas à elle seule la mise en œuvre de mesures telles qu'un confinement généralisé. Le principe de précaution ne s'applique qu'en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, et ne peut être invoqué pour engager la responsabilité de l'Etat dans ce contexte.

Faits clés

  • M. C... F..., âgé de 71 ans, atteint d'un myélome et d'un plasmocytome fémoral, a été contaminé par le SARS-CoV2 et est décédé le 21 mai 2020.
  • Ses proches ont demandé réparation des préjudices résultant de sa contamination, imputant une faute à l'Etat dans la gestion de la crise sanitaire.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, mais la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à leur appel.
  • La ministre de la santé s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et rejeté la requête des consorts F...

Articles cités

Préambule de la Constitution de 1946 Article L. 1411-1 du code de la santé publique Article L. 1142-8 du code de la défense Article L. 1411-4 du code de la santé publique Article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... F..., Mme H... F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacun et à verser la somme de 5 000 euros chacun à M. D... F..., à Mme A... F..., à Mme N... L..., à M. M... L..., à Mme K... L... et à M. E... L..., assorties des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la contamination de leur époux, père et grand-père, M. C... F..., par le virus SARS-CoV2. Par un jugement n° 2122202 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22PA03988 du 20 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel des requérants de première instance, annulé ce jugement, condamné l’Etat à verser une somme de 3 750 euros à Mme B... F... et une somme de 1 000 euros chacun à Mme H... F... et M. I... F..., avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 21 mai 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023, les 16 février et 7 novembre 2024 et le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la santé et de la prévention demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la défense ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts F... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... F..., âgé de soixante et onze ans, était atteint d’un myélome et d’un plasmocytome fémoral diagnostiqué en décembre 2019, traité par chimiothérapie. Son état de santé a nécessité son transport en ambulance pour ses cures hebdomadaires de chimiothérapie, à partir de mi-février 2020. Il a été hospitalisé le 7 avril 2020 à l’hôpital américain de Paris et y est décédé le 21 mai 2020 d’une « pneumopathie SDRA Covid-19 », maladie dont il avait ressenti les premiers symptômes le 2 avril 2020. Son épouse, Mme B... F..., et ses enfants, Mme H... F... et M. I... F..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et à verser la somme de 5 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à M. D... F..., à Mme A... F..., à Mme N... L..., à M. M... L..., à Mme K... L... et à M. E... L..., en réparation des préjudices résultant de la contamination de leur époux, père et grand-père par le virus SARS-CoV2, responsable de cette maladie. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt du 20 octobre 2023 contre lequel la ministre de la santé et de la prévention se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel des requérants de première instance, annulé ce jugement et condamné l’Etat à verser une somme de 3 750 euros à Mme B... F... et une somme de 1 000 euros chacun à Mme H... F... et M. I... F..., assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Sur le pourvoi en cassation : 2. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous (…) la protection de la santé ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. (…) / La politique de santé comprend : / (…) 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la défense : « Le ministre chargé de la santé est responsable de l’organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu’à la prise en charge des victimes. / Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire ». En vertu du 2° de l’article L. 1411-4 du code de la santé publique, le Haut Conseil de la santé publique a notamment pour missions de « fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ». En vertu de l’article L. 1413-1 du même code, l’Agence nationale de santé publique, établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et que l’article R. 1413-1 autorise à employer l’appellation « Santé Publique France », a pour missions « (…) 2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; (…) / 5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; / 6° Le lancement de l’alerte sanitaire. / (…) Elle assure, pour le compte de l’Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves (…) ». 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’Etat, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer, d’autre part, en cas d’alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes. 4. Une faute commise dans la mise en œuvre par l’Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain. Dans le cas d’une crise sanitaire liée à l’émergence d’un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d’une faute commise par l’Etat dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir retenu une faute de l’Etat à s’être abstenu de maintenir un stock de masques à un niveau suffisant et à avoir communiqué au début de l’épidémie sur l’inutilité du port du masque en population générale, a jugé qu’eu égard à la multiplicité des sources de contamination possibles et à l’impossibilité de rapporter la preuve certaine de l’origine de la contamination par le virus, ces fautes ne pouvaient être regardées comme étant directement à l’origine de la contamination d’un individu donné, mais que le préjudice qui en résultait directement, pour les personnes établissant avoir été particulièrement exposées au virus, notamment du fait de leur profession, n’était pas la contamination mais la perte de chance d’échapper à cette contamination.

Questions fréquentes

L'Etat est-il responsable des contaminations au Covid-19 ?
Non, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si une faute est prouvée dans la gestion de la crise sanitaire. Le Conseil d'Etat a jugé que l'Etat n'avait pas commis de faute en ne décrétant pas un confinement plus précoce.
Le principe de précaution peut-il être invoqué pour obtenir réparation ?
Non, le principe de précaution ne s'applique qu'en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire à la santé. Il ne peut pas être invoqué pour la gestion de la crise sanitaire.
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité de l'Etat dans la gestion de la crise sanitaire ?
Il faut démontrer une carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses missions de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice.
Puis-je obtenir réparation si un proche est décédé du Covid-19 ?
Cela dépend de la preuve d'une faute de l'Etat. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a rejeté la demande car aucune faute n'a été retenue.
Le confinement tardif constitue-t-il une faute de l'Etat ?
Non, le Conseil d'Etat a jugé que l'urgence de santé publique ne justifiait pas à elle seule un confinement généralisé dès le 30 janvier 2020, et que l'Etat n'avait pas commis de faute.
Quel tribunal est compétent pour juger la responsabilité de l'Etat dans la crise sanitaire ?
Le juge administratif est compétent, en premier ressort le tribunal administratif, en appel la cour administrative d'appel, et en cassation le Conseil d'Etat.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.