Vu la procédure suivante :
Mme G... D..., M. F... D..., Mme E... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacun, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la contamination de leur époux et père, M. B... D..., par le virus SARS-CoV2. Par un jugement n° 2111174 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA03993 du 6 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel des requérants de première instance, annulé ce jugement et condamné l’Etat à verser une somme de 14 000 euros à Mme G... D... et une somme de 7 000 euros chacun à Mme E... D..., M. F... D... et M. A... D..., avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 9 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023, les 16 février et 7 novembre 2024 et le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la santé et de la prévention demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la défense ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... D..., âgé de soixante et un ans, médecin généraliste exerçant à La Courneuve, a été hospitalisé le 28 mars 2020 à l’hôpital Simone-Veil à Eaubonne puis transféré le 29 mars 2020 à l’hôpital Bichat à Paris pour une « insuffisance respiratoire aigüe sur pneumonie virale à Covid-19 », maladie dont il avait ressenti les premiers symptômes le 22 mars 2020. Il y est décédé le 23 avril 2020. Son épouse, Mme G... D..., et ses enfants, Mme E... D... et MM. F... et A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la contamination de leur époux et père par le virus SARS-CoV2, responsable de cette maladie. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt du 6 octobre 2023 contre lequel la ministre de la santé et de la prévention se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel des requérants de première instance, annulé ce jugement et condamné l’Etat à verser une somme de 14 000 euros à Mme G... D... et une somme de 7 000 euros chacun à Mme E... D... et MM. F... et A... D..., assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous (…) la protection de la santé ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. (…) / La politique de santé comprend : / (…) 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la défense : « Le ministre chargé de la santé est responsable de l’organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu’à la prise en charge des victimes. / Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire ». En vertu du 2° de l’article L. 1411-4 du code de la santé publique, le Haut Conseil de la santé publique a notamment pour missions de « fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ». En vertu de l’article L. 1413-1 du même code, l’Agence nationale de santé publique, établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et que l’article R. 1413-1 autorise à employer l’appellation « Santé Publique France », a pour missions « (…) 2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; (…) / 5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; / 6° Le lancement de l’alerte sanitaire. / (…) Elle assure, pour le compte de l’Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’Etat, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer, d’autre part, en cas d’alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes.
4. Une faute commise dans la mise en œuvre par l’Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain. Dans le cas d’une crise sanitaire liée à l’émergence d’un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d’une faute commise par l’Etat dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir retenu une faute de l’Etat à s’être abstenu de maintenir un stock de masques à un niveau suffisant et à avoir communiqué au début de l’épidémie sur l’inutilité du port du masque en population générale, a jugé qu’eu égard à la multiplicité des sources de contamination possibles et à l’impossibilité de rapporter la preuve certaine de l’origine de la contamination par le virus, ces fautes ne pouvaient être regardées comme étant directement à l’origine de la contamination d’un individu donné, mais que le préjudice qui en résultait directement, pour les personnes établissant avoir été particulièrement exposées au virus, notamment du fait de leur profession, n’était pas la contamination mais la perte de chance d’échapper à cette contamination. En statuant ainsi, alors que le préjudice, ainsi qu’il a été dit précédemment, est la contamination par l’agent pathogène, la cour a méconnu les règles qui régissent la responsabilité de la puissance publique et a commis une erreur de droit.
6.