Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de son père, M. C... D..., par le virus SARS-CoV2. Par un jugement n° 2115329 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA03879 du 6 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023, 6 mars 2024 et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la défense ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... D..., âgé de quatre-vingt-treize ans et vivant à son domicile, a été hospitalisé le 31 mars 2020 à l’hôpital Saint-Antoine à Paris pour une « suspicion d’infection à covid-19 ». Il y est décédé le 6 avril 2020 des suites d’une détresse respiratoire sur pneumonie à covid-19. Sa fille, Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros, en réparation des préjudices résultant de la contamination de son père par le virus SARS-CoV2, responsable de cette maladie. Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt du 6 octobre 2023 contre lequel elle se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous (…) la protection de la santé ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. (…) / La politique de santé comprend : / (…) 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la défense : « Le ministre chargé de la santé est responsable de l’organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu’à la prise en charge des victimes. / Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire ». En vertu du 2° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, le Haut Conseil de la santé publique a notamment pour missions de « fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ». En vertu de l’article L. 1413-1 du même code, l’Agence nationale de santé publique, établissement public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et que l’article R. 1413-1 autorise à employer l’appellation « Santé Publique France », a pour missions « (…) 2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; (…) / 5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; / 6° Le lancement de l’alerte sanitaire. / (…) Elle assure, pour le compte de l’Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’Etat, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer, d’autre part, en cas d’alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes.
4. Une faute commise dans la mise en œuvre par l’Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain. Dans le cas d’une crise sanitaire liée à l’émergence d’un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d’une faute commise par l’Etat dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène.
Sur le pourvoi :
5. En premier lieu, s’agissant de la gestion de la pénurie de masques, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part, que des mesures ont été prises dès le mois de février 2020 pour renforcer la production nationale de masques, que des commandes massives ont été passées à l’étranger en vue d’importations depuis les principaux pays fournisseurs, les commandes au 30 mars 2020 s’élevant à 1,5 milliards de masques anti-projections, dits chirurgicaux, et 503 millions de masques de protection respiratoire individuelle, de type FFP2, et que ces commandes ont été complétées par la réquisition, entre le 3 mars et le 31 mai 2020, des masques disponibles auprès des personnes morales de droit public et privé, et, d’autre part, que la décision d’assurer en priorité, dans un contexte de forte tension sur le marché international, la fourniture des masques commandés ou réquisitionnés aux personnels soignants et aux patients était conforme aux recommandations du Haut conseil de la santé publique dans un avis du 10 mars 2020. En en déduisant que l’Etat n’avait pas commis de faute dans la gestion de la pénurie de masques, la cour, qui n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant par ailleurs que l’Etat avait commis une faute, distincte, en s’abstenant de maintenir à un niveau suffisant un stock de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
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