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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 4 novembre 2025, n° 490001

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:490001.20251104

Synthèse de la décision

Question juridique

L'emprise au sol d'un projet doit-elle inclure la dalle supérieure d'un parc de stationnement en sous-sol pour le calcul du coefficient d'emprise au sol fixé par le plan local d'urbanisme ?

Principe retenu

Pour déterminer l'emprise au sol d'une construction, il convient de prendre en compte la projection verticale du volume de la construction, y compris les débords et surplombs. Toutefois, certaines constructions de faible importance, comme celles dont la hauteur est inférieure à trois mètres et qui ne créent pas de surface de plancher ou créent une surface inférieure ou égale à cinq mètres carrés, peuvent être exclues. Le juge doit vérifier si une dalle supérieure d'un parc de stationnement en sous-sol constitue une construction au sens de ces dispositions, en fonction de sa hauteur et de sa surface au-dessus du sol.

Faits clés

  • Le maire des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à la société Trama Verde pour deux bâtiments totalisant 26 logements.
  • Des voisins ont demandé l'annulation de ce permis, invoquant notamment le dépassement de l'emprise au sol maximale de 45% fixée par le PLU.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, considérant que l'emprise au sol s'entendait comme la projection verticale du volume de la construction au sol.
  • Les requérants ont soutenu que la dalle supérieure du parc de stationnement en sous-sol devait être incluse dans le calcul de l'emprise au sol.
  • Le Conseil d'État a jugé que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si cette dalle constituait une construction au sens de l'article UD 9 du PLU.

Articles cités

article R.420-1 du code de l'urbanisme article UD 9 du règlement du PLU des Pennes-Mirabeau article 5 des dispositions générales du PLU des Pennes-Mirabeau article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a délivré à la société par actions simplifiée Trama Verde un permis de construire deux bâtiments totalisant vingt-six logements et la décision de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2110114 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2023, 5 mars 2024 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Trama Verde et de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... et autres, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune des Pennes-Mirabeau et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Trama Verde ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire des Pennes-Mirabeau a délivré à la société Trama Verde un permis de construire deux bâtiments totalisant vingt-six logements. M. et Mme B..., Mme D... B... et M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre le jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». Aux termes de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme des Pennes-Mirabeau : « (…) En UD 3 (…) Constructions destinées à l’habitation / L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la surface du terrain ». L’article 5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme dispose : « En toutes zones, les dispositions des articles suivants : (…) - Article 9 (emprise) ne s’appliquent pas aux constructions de faible importance citées ci-après : / - Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à trois mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (…) ». 3. En se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’emprise au sol du projet litigieux devait inclure celle de la dalle supérieure du parc de stationnement prévu en sous-sol, de sorte qu’elle excédait les 45 % de la surface du terrain autorisés par les dispositions de l’article UD 9 du règlement du plan local d’urbanisme, sur le seul motif que cette emprise s’entendait comme « la projection verticale du volume de la construction au sol », sans rechercher si, comme cela était soutenu devant lui, cette dalle ne devait pas être regardée, eu égard à sa hauteur ou à sa surface au-dessus du sol, comme une construction pour l’application des dispositions précitées de l’article UD 9, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B... et autres sont fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société Trama Verde une somme globale de 1 500 euros à verser chacune à M. et Mme B... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La commune des Pennes-Mirabeau versera à M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Trama Verde versera à M. et Mme E... B..., Mme D... B... et M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société Trama Verde présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... B..., représentants uniques désignés, pour l’ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée Trama Verde et à la commune des Pennes-Mirabeau. Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Comment est définie l'emprise au sol en droit de l'urbanisme ?
Selon l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, avec certaines exclusions pour les ornements et débords de toiture non soutenus.
La dalle supérieure d'un parking souterrain doit-elle être incluse dans le calcul de l'emprise au sol ?
Cela dépend de sa hauteur et de sa surface. Si elle constitue une construction de faible importance (hauteur inférieure à 3 mètres et surface de plancher créée inférieure ou égale à 5 m²), elle peut être exclue. Sinon, elle doit être incluse.
Quel est le recours possible contre un permis de construire illégal ?
Tout tiers justifiant d'un intérêt à agir peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis.
Que se passe-t-il si le juge administratif annule un jugement pour erreur de droit ?
Le Conseil d'État annule le jugement et renvoie l'affaire au tribunal administratif pour qu'il statue à nouveau en tenant compte de la bonne interprétation du droit.
Qu'est-ce qu'une construction de faible importance au sens du PLU ?
Selon l'article 5 des dispositions générales du PLU, ce sont les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à trois mètres et qui ne créent pas de surface de plancher ou créent une surface inférieure ou égale à cinq mètres carrés.

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