Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM), la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée (FGV IGP), la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée (FH IGP) et la Fédération régionale des IGP Sud de France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 18 juillet 2023 par laquelle il a mis un terme à l’usage de la mention « Sud de France » pour l’étiquetage des vins et imposé une mise en conformité de l’étiquetage pour les vins issus de la récolte 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle portant sur le point de savoir si les articles 118 et 120 du règlement (UE) n° 1308/2013, qui prévoient la possibilité d’apposer des mentions facultatives autres que celles règlementées dans l’étiquetage d’un vin, doivent s’interpréter en ce qu’ils ne s’opposent pas à l’utilisation d’une mention géographique ne répondant pas à la définition de l’unité géographique telle que prévue au point g de l’article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 et telle que définie à l’article 55 paragraphe 3 du règlement délégué (UE) n° 2019/33, dès lors que ladite mention géographique ne porte pas atteinte à une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée et n’est pas susceptible d’induire le consommateur en erreur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par l’Union des entreprises viticoles méridionales et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête commune, l’Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM), la Fédération gardoise des vins à indication géographique protégée (FGV IGP), la Fédération héraultaise des vins et produits agro-alimentaires à indication géographique protégée (FH IGP) et la Fédération régionale des IGP Sud de France demandent l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis un terme à l’usage de la mention de la marque régionale « Sud de France » pour l’étiquetage des vins produits en Occitanie et demandé une mise en conformité de l’étiquetage de ces vins à compter de la récolte 2025.
2. Il ressort des pièces du dossier que la marque « Sud de France », déposée auprès de l’Institut national de propriété intellectuelle (INPI) en 2006 par la région Languedoc-Roussillon, puis reprise par la région Occitanie, qui l’utilise comme bannière de communication régionale pour identifier les produits et services régionaux, est utilisée par les acteurs de la filière vitivinicole de la région, au sein de laquelle sont reconnues plusieurs appellations d’origine protégée et indications géographiques protégées, et apposée sur les étiquettes de bouteilles de vin.
3. Aux termes de l’article 118 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, (…) la directive 2000/13/CE, (…) et le règlement (UE) no 1169/2011, s'appliquent à l'étiquetage et à la présentation. / L'étiquetage des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, ne peut être complété par des indications autres que celles prévues dans le présent règlement que si ces indications respectent les exigences de la directive 2000/13/CE ou du règlement (UE) no 1169/2011 ». En vertu des dispositions de l’article 119 de ce règlement, l’étiquetage et la présentation des vins doivent comporter diverses « indications obligatoires », relatives notamment à « la provenance », « l’identité de l’embouteilleur » ou, pour les vins mousseux, au « nom du producteur ou du vendeur », à « l’identité de l’importateur » ainsi que, lorsqu’ils en bénéficient, celles relatives à une « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée ». Aux termes de l’article 120 du même règlement, l’étiquetage et la présentation des vins « peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes : (…) g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique ».
4. Aux termes de l’article 55 du règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation : « 1. Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique. (…) 3. Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent : / a) une localité ou un groupe de localités ; / b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone ; / c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole ; / d) une zone administrative ».
5.