Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 13 mars et 18 octobre 2024 et 17 février, 21 mars et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, du réemploi et de l’économie circulaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle en interprétation de la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 101, 102 et 106 ;
- la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, du réemploi et de l’économie circulaire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025, présentée par la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, du réemploi et de l’économie circulaire.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération professionnelle des entreprises du recyclage, du réemploi et de l’économie circulaire demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 20 novembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes du 1 de l’article 5 de la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information : « Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. / (...) / Les États membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s'ils apportent à ce projet, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes (…) ». Le f du 1 de l’article 1er de cette directive définit une règle technique comme : « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État (...) ».
3. Si la fédération professionnelle des entreprises du recyclage soutient que l’arrêté attaqué aurait dû faire l’objet d’une communication à la Commission européenne au titre des dispositions citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté se borne à préciser les conditions d’application du 15° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement créant une filière à responsabilité élargie du producteur pour les véhicules afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire national ainsi que des dispositions réglementaires introduites dans le code de l’environnement par le décret du 24 novembre 2022 relatif à la gestion des véhicules hors d’usage (VHU) et à la responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, en fixant des objectifs indicatifs annuels en matière de collecte, de réutilisation et de valorisation et en prévoyant, entre autres, la réalisation d’études relatives aux critères de performance environnementale pour l’incorporation de matière recyclées, le calcul par les éco-organismes des taux de recyclage, réutilisation et valorisation de matériaux, l’élaboration d’un plan d’actions pour la réutilisation des pièces, la création de comités techniques opérationnels chargés d’assurer une concertation sur les exigences et les standards techniques de gestion ou encore l’organisation d’actions d’information et de sensibilisation. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué introduirait une règle technique au sens de l’article 5 de la directive du 9 septembre 2015 et serait, par suite, entaché d’illégalité faute d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement : « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : / (…) 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire (…) ». Aux termes de l’article L. 541-10-26 du même code : « I. Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d'usage suivantes que s'ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541-10 : / 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ; / 2° La dépollution des véhicules ; / 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. / II. En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention. / Cette reprise est accompagnée d'une prime au retour, si elle permet d'accompagner l'efficacité de la collecte ». Aux termes de l’article R. 543-154 du même code : « Pour l'application du 15° de l'article L.